Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 juillet 2007 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de caméras provenant du Japon (2007/539/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0539)
Adopté le4 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 12 considérants
CELEX32007D0539
RéférenceDécision (CELEX 32007D0539), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 4 avril 2006, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciables dont feraient l’objet les importations de certains systèmes de caméras provenant du Japon.

(2)

(2) La plainte a été déposée par Grass Valley Nederland BV, agissant pour le compte de producteurs communautaires représentant une proportion sensible de l’ensemble de la production communautaire de certains systèmes de caméras, en application de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

(4) La Commission, par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne, a par conséquent ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains systèmes de caméras, relevant actuellement des codes NC ex85258019, ex85258091, ex85284910, ex85284935, ex85284991, ex85285910, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099, ex85437090 et ex90029000 (codes NC depuis le 1er janvier 2007) et provenant du Japon.

(5)

(5) L’avis d’ouverture définissait le produit comme certains systèmes de caméras originaires du Japon comportant:

a) une tête de caméra:

i) avec viseur intégré, connexion ou possibilité de connexion à un viseur,

ii) avec bloc optique intégré, module frontal ou dispositif similaire (voir description ci-dessous), connexion ou possibilité de connexion,

iii) soit logée dans le même boîtier que l’adaptateur, soit séparée de celle-ci;

b) un adaptateur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

c) un bloc optique, module frontal ou dispositif similaire, muni d’un ou de plusieurs capteurs d’images, dont la diagonale effective de la zone de lecteur photosensible est égale ou supérieure à 6 mm, pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

d) un viseur pouvant ou non être intégré à la tête de caméra;

e) une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble ou par un autre moyen de type connexion sans fil;

f) un tableau de commande opérationnel (OCP) ou un dispositif équivalent pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l’objectif ou diaphragme);

g) un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) permettant une vue d’ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras;

h) un adaptateur d’objectif «box», du type adaptateur pour gros objectif «SuperXpander», permettant d’utiliser des caméras portables avec cette catégorie d’objectifs;

importés ensemble ou séparément, et provenant du Japon.

Les systèmes de caméras ne comprennent pas toujours nécessairement tous les composants précités.

Ces différents composants du système (à l’exception de la tête de caméra) ne peuvent pas fonctionner séparément ni être utilisés en dehors du système de caméras d’un producteur particulier.

Les objectifs et les enregistreurs qui ne sont pas dans le même boîtier que la tête de caméra ne relèvent pas de la définition du produit concerné.

Le produit concerné peut être utilisé pour la radiodiffusion, la retransmission d’informations, la cinématographie numérique ou des applications professionnelles. Les applications professionnelles de ces systèmes incluent, entre autres, la production de matériel vidéo à caractère éducatif, récréatif, promotionnel et documentaire, à des fins de distribution interne et externe.

(6)

(6) Le produit couvert par le règlement (CE) no 2042/2000 du Conseil, à savoir certains systèmes de caméras de télévision provenant du Japon, relevant actuellement des codes NC ex85258019, ex85258091, ex85284910, ex85284935, ex85284991, ex85285910, ex85285990, ex85299092, ex85299097, ex85371091, ex85371099, ex85437090 et ex90029000 (codes NC depuis le 1er janvier 2007), s'inscrit entièrement dans le cadre de la définition du produit ci-dessus. En décembre 2006, par le règlement (CE) no 1910/2006, le Conseil a confirmé ces mesures à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après «les mesures initiales»). Les mesures initiales sont traitées dans un règlement parallèle (CE) no 906/2007 du Conseil.

(7)

(7) La Commission a officiellement informé les producteurs exportateurs, importateurs, associations d’importateurs ou d’exportateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, des utilisateurs, des associations de consommateurs et les producteurs communautaires à l’origine de la plainte de l’ouverture de l’enquête. Les parties intéressées ont pu faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, et des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties concernées.

(8)

(8) Par lettre du 12 avril 2007 adressée à la Commission, Grass Valley Nederland BV a officiellement retiré sa plainte.

(9)

(9) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté.

(10)

(10) La Commission a considéré qu’il convenait de clôturer la présente procédure, puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de la Communauté.

(11)

(11) En conséquence, la Commission conclut que la procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de systèmes de caméras provenant du Japon doit être close sans que des mesures antidumping soient instituées.

(12)

(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif,

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de caméras provenant du Japon est clôturée.

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