Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 août 2007 relative à l’attribution de jours de présence en mer supplémentaires à l'Irlande et au Royaume-Uni dans le cadre d'un projet pilote visant à renforcer les données conformément à l’annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 3983] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (2007/593/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/08/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0593)
Adopté le27 août 2007
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX32007D0593
RéférenceDécision (CELEX 32007D0593), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007 fixe, entre autres, le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire communautaire peut être présent dans la mer d'Irlande, tout en transportant à bord des chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission d'attribuer aux États membres six ou douze jours supplémentaires de présence dans la mer d'Irlande sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

(3)

(3) Le 30 avril 2007, l'Irlande et le Royaume-Uni ont soumis une proposition conjointe relative à un tel projet. La proposition a été adoptée le 13 juin 2007.

(4)

(4) Compte tenu du projet pilote visant à renforcer les données, il convient d'attribuer aux navires battant pavillon irlandais ou britannique six ou douze jours supplémentaires de présence dans la mer d'Irlande, en fonction du maillage des engins de pêche transportés à bord,

Article 1

En ce qui concerne les navires battant pavillon irlandais ou britannique qui participent au projet pilote visant à renforcer les données présenté le 30 avril 2007, le nombre maximal de jours de présence en mer dans la zone visée au point 2.1 c) de l'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, conformément au tableau I de ladite annexe, est augmenté de:

a) six jours pour les navires transportant à bord les engins visés aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) de ladite annexe;

b) douze jours pour les navires transportant à bord les engins visés au point 4.1 a) de l'annexe II A du règlement (CE) no 41/2007, à l'exception des engins visés aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v) de ladite annexe.

Article 2

1. Sept jours après la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni soumettent à la Commission une liste exhaustive des navires sélectionnés pour participer au projet pilote visant à renforcer les données.

2. Seuls les navires sélectionnés et ayant participé jusqu'à la fin au projet pilote visant à renforcer les données bénéficient de l'attribution des jours supplémentaires visée à l'article 1er.

Article 3

Deux mois après la fin du projet pilote visant à renforcer les données, l'Irlande et le Royaume-Uni présentent à la Commission un rapport sur les résultats de ce projet pilote.

Article 4

L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).