Article 1
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 15/11/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par sa décision du 30 octobre 2007, le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
(2) Ce protocole prévoit une augmentation du volume des contingents tarifaires applicables à l’importation dans la Communauté d’oranges originaires d’Égypte. L’augmentation du volume s’appliquera à compter du 1er juillet 2007.
(3) Par sa décision du 22 octobre 2007, le Conseil a autorisé la signature et a prévu l’application provisoire, à compter du 1er janvier 2007, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État Israël, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
(4) Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire annuel applicable à l’importation dans la Communauté d’un produit agricole transformé spécifique originaire d’Israël. Le nouveau contingent tarifaire s’appliquera à compter du premier jour du mois suivant la date de la signature du protocole.
(5) Pour mettre en œuvre les concessions tarifaires prévues dans ces protocoles, il convient d’adapter les listes de contingents tarifaires pour l’Égypte et pour Israël fixées dans le règlement (CE) no 747/2001.
(6) Étant donné que le contingent tarifaire pour Israël pour l’année 2007 ne s’applique pas à compter du 1er janvier 2007, le volume du nouveau contingent tarifaire pour cette année sera fixé à un niveau plus faible que le volume du contingent tarifaire annuel.
(7) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 747/2001 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.
Toutefois, le point 2 de l’annexe s’applique à compter du 1er novembre 2007.
ANNEXE
Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:
1) dans le tableau figurant à l’annexe IV, les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707 et 09.1711 sont remplacées par les lignes suivantes:
| «09.1707 | 080510 | Oranges, fraîches ou sèches | Du 1.7.2007 au 30.6.2008 et pour chaque période suivante du 1.7 au 30.6 | 70 320 | Exemption (2)
| | | dont: | | dont: |
| 09.1711 | 08051020 | Oranges douces, fraîches | Du 1.12.2007 au 31.5.2008 et pour chaque période suivante du 1.12 au 31.5 | 36 300 (5) | Exemption (6)»
2) dans le tableau figurant dans la partie A de l’annexe VII, la ligne suivante est insérée:
| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire |
Volume contingentaire
(en tonnes, en poids net)
| Droit contingentaire
| «09.1367 | ex21069098 | 44 | Préparations à base d’agrumes pour boissons non alcoolisées contenant en poids au moins 30 % de jus de fruits concentrés et au maximum 50 % de sucrose, ne contenant pas de lait ou de produits laitiers | du 1.11 au 31.12.2007 | 3 240 | 67 % de l’élément agricole»
| du 1.1 au 31.12.2008 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 | 5 550