Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2008/146/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0146)
Adopté le28 janvier 2008
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX32008D0146
RéférenceDécision (CELEX 32008D0146), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) À la suite de l'autorisation donnée à la Commission, le 17 juin 2002, des négociations sur l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont été menées à bien avec les autorités suisses.

(2)

(2) Conformément à la décision 2004/860/CE du Conseil, et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen a été signé au nom de la Communauté européenne, le 26 octobre 2004.

(3)

(3) L'accord doit maintenant être approuvé.

(4)

(4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen, qui relève du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen s'appliquent mutatis mutandis aux relations avec la Suisse.

(5)

(5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de la position de l'Irlande, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen.

(7)

(7) La présente décision est sans préjudice de la position du Danemark, en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

Article 1

L'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que les documents connexes composés de l'acte final, de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif aux comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs et de la déclaration commune sur les réunions conjointes des comités mixtes sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord, l'acte final, l'échange de lettres et la déclaration commune sont joints à la présente décision.

Note : Voir page 52 du présent Journal officiel.

Article 2

La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions énumérées aux annexes A et B de l'accord et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité instituant la Communauté européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE a déterminé qu'elles avaient une telle base.

Note : JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s'appliquent de la même manière à l'association de la Suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du traité instituant la Communauté européenne.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer, au nom de la Communauté européenne, l'instrument d'approbation prévu à l'article 14 de l'accord, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

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