Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 février 2008 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2008/262/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0262)
Adopté le28 février 2008
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32008D0262
RéférenceDécision (CELEX 32008D0262), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 27 février 2006, le Conseil a autorisé la présidence, assistée par la Commission, à engager des négociations avec la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse concernant un protocole sur l'adhésion du Liechtenstein à l'accord du 26 octobre 2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ci-après dénommés, respectivement, «le protocole» et «l'accord». Ces négociations ont été finalisées, et le protocole parafé à Bruxelles le 21 juin 2006.

(2)

(2) Il y a lieu de signer le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)

(3) Le protocole prévoit l'application provisoire de certaines de ses dispositions. Il convient d'appliquer ces dispositions à titre provisoire en attendant l'entrée en vigueur du protocole.

(4)

(4) En ce qui concerne le développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne, il est opportun de rendre la décision 1999/437/CE du Conseil applicable, mutatis mutandis, aux relations avec la Principauté de Liechtenstein dès la signature du protocole.

(5)

(5) La présente décision est sans préjudice de la position du Royaume-Uni, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de la position de l'Irlande, en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen,

Article 1

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de l'Union européenne, le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, ainsi que tout document connexe, sous réserve de la conclusion dudit protocole à une date ultérieure.

Les textes du protocole et des documents connexes sont joints à la présente décision.

Note : Le document 16462/06 du Conseil est accessible à l'adresse suivante: http://register.consilium.eu.int

Article 2

La présente décision s'applique aux domaines couverts par les dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole et à leur développement, dans la mesure où ces dispositions ont une base juridique dans le traité sur l'Union européenne ou dans la mesure où la décision 1999/436/CE du Conseil a déterminé qu'elles avaient une telle base.

Note : JO L 176 du 10.7.1999, p. 17.

Article 3

Les dispositions des articles 1er à 4 de la décision 1999/437/CE s'appliquent, mutatis mutandis, à l'association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relève du titre VI du traité sur l'Union européenne.

Article 4

Conformément à l'article 9, paragraphe 2, du protocole, les articles 1er et 4 et l'article 5, paragraphe 2, point a), première phrase, dudit protocole, ainsi que les droits et obligations énumérés à l'article 3, paragraphes 1 à 4, et aux articles 4, 5 et 6 de l'accord sont appliqués à titre provisoire à compter de la signature du protocole, en attendant son entrée en vigueur.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).