Article 1
L’annexe de la décision 2006/589/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les autorités du Royaume-Uni ont reçu, le 27 octobre 2004, une demande de l’entreprise Valent Bioscience visant à obtenir l’inscription de la substance active aviglycine HCl à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
(2) La décision 2006/589/CE de la Commission a confirmé qu’après un premier examen, le dossier était «complet» en ce sens qu’il pouvait être jugé conforme, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations visées à l’annexe II et à l’annexe III de la directive 91/414/CEE.
(3) Les États membres pouvaient ainsi accorder des autorisations provisoires pour des produits phytosanitaires contenant de l’aviglycine HCl, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE. Aucun État membre n’a recouru à cette possibilité.
(4) En sa qualité d’État membre rapporteur, le Royaume-Uni a indiqué à la Commission qu’un examen détaillé du dossier avait fait apparaître que plusieurs catégories de données supplémentaires requises conformément aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE devaient encore être communiquées. En conséquence, ce dossier ne peut plus être considéré comme complet.
(5) L’auteur de la notification pour l’aviglycine HCl a informé les autorités du Royaume-Uni et la Commission qu’il n’avait plus l’intention de soutenir l’examen en cours et qu’il ne soumettrait plus d’autres données. Par conséquent, il est évident que le dossier ne sera pas complété et que l’État membre rapporteur sera dans l’impossibilité de rédiger un rapport d’évaluation sur l’aviglycine HCl et de le communiquer à la Commission, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments et aux autres États membres. Il convient donc de retirer la possibilité d’accorder des autorisations provisoires.
(6) Il n’est pas nécessaire de prévoir de délai de grâce pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytosanitaires contenant de l’aviglycine HCl, puisque aucun État membre n’a accordé d’autorisation provisoire pour cette substance active.
(7) Il convient donc de modifier en conséquence la décision 2006/589/CE.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe de la décision 2006/589/CE est remplacée par l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
| No | Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur
| 1 |
Mandipropamid
no CIMAP non encore attribué
| Syngenta AG | 13.12.2005 | AT
| 2 |
Meptyldinocap
no CIMAP non encore attribué
| Dow AgroSciences | 12.8.2005 | UK