Article 1
Aide financière de la Communauté à l’Allemagne
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2006 est fixé à 8315827,65 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. Afin de contribuer à éradiquer la peste porcine classique dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles exposées par les États membres. L’article 3, paragraphe 5, premier tiret, de ladite décision fixe les règles relatives aux pourcentages des coûts exposés par les États membres qui doivent être couverts par la participation financière de la Communauté.
(2) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil. L’article 3 dudit règlement définit les règles relatives aux dépenses pouvant bénéficier du concours financier de la Communauté.
(3) La décision 2006/777/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2006 a accordé à l’Allemagne un concours financier de la Communauté pour les coûts engagés dans les mesures d’urgence prises pour lutter contre la peste porcine classique en 2006. Conformément à ladite décision, une première tranche de 5 000 000 EUR a été versée.
(4) Le 6 décembre 2006, l’Allemagne a soumis une demande officielle de remboursement, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.
(5) Du 23 au 27 avril 2007, la Commission a réalisé un audit sur place, tel que le prévoit l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Allemagne par lettre du 6 février 2008.
(6) Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais impartis.
(7) Les autorités allemandes ont totalement rempli les obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.
(8) Compte tenu de ces éléments, il convient maintenant de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses admissibles effectuées en vue d’éradiquer la peste porcine classique en Allemagne en 2006.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Aide financière de la Communauté à l’Allemagne
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la peste porcine classique en Allemagne en 2006 est fixé à 8315827,65 EUR.
Modalités de paiement
Le solde de la participation financière de la Communauté est fixé à 3315827,65 EUR.
Destinataire
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.