Article 1
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/08/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE interdit l’usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 dans les cas autres que ceux énumérés à l’annexe II de cette directive et dans les conditions qui y sont précisées. L'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2000/53/CE prévoit que la Commission procède régulièrement, en fonction des progrès techniques et scientifiques, à des adaptations de l'annexe II.
(2) La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l'interdiction relative aux métaux lourds visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), figure à l'annexe II de la directive 2000/53/CE. Certaines de ces exemptions expirent aux dates précisées à ladite annexe. Les véhicules mis sur le marché avant la date d'expiration d'une exemption donnée peuvent contenir des métaux lourds dans les matériaux et composants figurant à l'annexe II de la directive 2000/53/CE.
(3) Il n’y a pas lieu de prolonger certaines exemptions prévues à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE car les avancées techniques permettent désormais d'éviter l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans ces applications.
(4) Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent doivent continuer d’être exemptés de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), car l’utilisation de ces substances dans ces matériaux et composants spécifiques reste inévitable. Il convient dans certains cas de réexaminer la date d'expiration de ces exemptions pour prévoir des délais suffisants pour l'élimination future des substances interdites.
(5) Le troisième tiret des notes de l'annexe II de la directive 2000/53/CE modifiée par la décision 2005/438/CE de la Commission du 10 juin 2005 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage prévoit que les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE. Cette exemption autorise la réparation de véhicules mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'interdiction relative aux métaux lourds visée à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE avec des pièces de rechange satisfaisant aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les pièces d'origine.
(6) Les pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 mais avant la date d'expiration d'une exemption donnée de l'annexe II de la directive 2000/53/CE ne sont pas visées par le troisième tiret des notes. En conséquence, il y a lieu que les pièces de rechange pour ces véhicules ne contiennent pas de métaux lourds, même lorsqu'elles sont utilisées pour remplacer des pièces qui en contenaient à l'origine.
(7) Dans certains cas, il est techniquement impossible de réparer des véhicules avec des pièces de rechange autres que celles d'origine, car cela exigerait des modifications des caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de systèmes entiers de véhicules. De telles pièces ne pouvant pas être placées dans les systèmes des véhicules fabriqués à l'origine avec des pièces contenant des métaux lourds, ces véhicules ne sont pas réparables et devront peut-être être détruits prématurément. Il convient dès lors de modifier l'annexe II en conséquence. Il y a lieu que la présente décision ne vise qu'un nombre limité de véhicules et de matériaux et composants de véhicules et ce pour une durée limitée.
(8) La sécurité des consommateurs est essentielle et la réutilisation des produits, leur remise à neuf et l’allongement de leur durée de vie étant bénéfiques pour l'environnement, il faut pouvoir disposer de pièces de rechange pour la réparation des véhicules qui ont été mis sur le marché entre le 1er juillet 2003 et la date d'expiration d'une exemption donnée. Il y a donc lieu de tolérer l'usage du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les matériaux et les composants utilisés dans les pièces de rechange aux fins de la réparation de tels véhicules.
(9) Il est nécessaire d'aligner le libellé des exemptions sur celui des autres directives environnementales relatives aux déchets qui prévoient des exemptions similaires.
(10) La directive 2000/53/CE doit donc être modifiée en conséquence.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets,
L'annexe II de la directive 2000/53/CE est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a)
| Matériaux et composants | Portée et date d’expiration de l’exemption | Étiqueté ou rendu identifiable conformément à l’article 4, paragraphe 2, point b) iv)
Plomb comme élément d’alliage
|
1. Acier destiné à l’usinage et acier galvanisé contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
| |
|
2(a). Aluminium destiné à l’usinage contenant jusqu’à 2 % de plomb en poids
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
|
2(b). Aluminium contenant jusqu’à 1,5 % de plomb en poids
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
|
2(c). Aluminium contenant jusqu’à 0,4 % de plomb en poids
| |
|
3. Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4 % de plomb en poids
| |
|
4(a). Coussinets et bagues
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
|
4(b). Coussinets et bagues utilisés dans les moteurs, les transmissions et les compresseurs de climatisation
| 1er juillet 2011 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 1er juillet 2011 |
Plomb et composés de plomb dans des composants
|
5. Batteries
| | X
|
6. Amortisseurs
| | X
|
7(a). Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2005 |
|
7(b). Agents de vulcanisation et stabilisants pour élastomères utilisés dans les tuyaux de frein, les tuyaux pour carburant, les tuyaux de ventilation d'air, les pièces en élastomère/métal dans les châssis et les bâtis de moteur contenant jusqu'à 0,5 % de plomb en poids
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 |
|
7(c). Liants pour élastomères utilisés dans les applications de transmission, contenant jusqu’à 0,5 % de plomb en poids
| 1er juillet 2009 |
|
8(a). Soudure dans les cartes de circuits imprimés et autres applications électriques hormis celles sur verre
| Véhicules réceptionnés avant le 31 décembre 2010 et pièces de rechange pour ces véhicules (réexamen en 2009) | X
|
8(b). Soudure dans les applications électriques sur verre
| Véhicules réceptionnés avant le 31 décembre 2010 et pièces de rechange pour ces véhicules (réexamen en 2009) | X
|
9. Sièges de soupape
| Comme pièces de rechange pour les types de moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003 |
|
10. Composants électriques contenant du plomb, insérés dans une matrice en verre ou en céramique, sauf verre des ampoules et glaçure des bougies
| |
X
(pour composants autres que piézoélectriques dans les moteurs)
|
11. Initiateurs pyrotechniques
| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006 et pièces de rechange pour ces véhicules |
Chrome hexavalent
|
12(a). Revêtements anticorrosion
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2007 |
|
12(b). Revêtements anticorrosion des ensembles boulons-écrous dans les châssis
| Comme pièces de rechange pour les véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2008 |
|
13. Réfrigérateurs à absorption dans les autocaravanes
| | X
Mercure
|
14(a). Lampes à décharge dans les phares
| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules | X
|
14(b). Tubes fluorescents utilisés dans les écrans d'affichage
| Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012 et pièces de rechange pour ces véhicules | X
Cadmium
|
15. Batteries pour véhicules électriques
| 31 décembre 2008 et après cette date comme pièces de rechange mises sur le marché avant le 31 décembre 2008 |
Notes
Une valeur maximale de concentration de 0,1 % en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de 0,01 % en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
La réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d'expiration d'une exemption est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n'est pas couverte par les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point a).
Les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, point a).