Considérants (9)
(1)(1) Alpharma (Belgium) BVBA a présenté une demande en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation dans les règlements de la Commission (CE) no 2430/1999, (CE) no 2380/2001 et (CE) no 1289/2004. Ces règlements autorisent l’utilisation de certains additifs. Les autorisations sont liées au titulaire de l’autorisation.
(2)(2) Dans le cas du chlorhydrate de robenidine 66 g/kg (Cycostat 66 G) et de la maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) en tant qu’additifs répertoriés à l'annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, le titulaire de l'autorisation est Roche Vitamins Europe Ltd.
(3)(3) Dans le cas de la maduramicine ammonium alpha 1 g/100 g (Cygro 1 %) en tant qu’additif répertorié à l’annexe du règlement (CE) no 2380/2001 et dans le cas du décoquinate 60,6 g/kg (Deccox) en tant qu’additif répertorié à l'annexe du règlement (CE) no 1289/2004, le titulaire de l'autorisation est Alpharma AS.
(4)(4) Le demandeur prétend qu’Alpharma (Belgium) BVBA est le successeur légal des détenteurs des autorisations mentionnés aux considérants 2 et 3. Parallèlement à sa demande, Alpharma (Belgium) BVBA a présenté les documents appropriés prouvant que les droits de commercialisation de ces additifs lui ont été cédés, ainsi que des documents justificatifs complémentaires émanant des titulaires initiaux désignés dans lesdites autorisations.
(5)(5) La proposition de changement de ces conditions d’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation des additifs concernés. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.
(6)(6) Pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom de «Alpharma (Belgium) BVBA», il y a lieu de modifier les conditions d’autorisation.
(7)(7) Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 2380/2001 et (CE) no 1289/2004 en conséquence.
(8)(8) Il y a lieu de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels peuvent être écoulés.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
1. À l’annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, dans la colonne 2 des additifs enregistrés sous les numéros E 758 et E 770, les mots «Roche Vitamins Europe Ltd» sont remplacés par «Alpharma (Belgium) BVBA».
2. À l’annexe du règlement (CE) no 2380/2001, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro E 770, les mots «Alpharma AS» sont remplacés par «Alpharma (Belgium) BVBA».
3. À l’annexe du règlement (CE) no 1289/2004, dans la colonne 2 de l’additif enregistré sous le numéro E 756, les mots «Alpharma AS» sont remplacés par «Alpharma (Belgium) BVBA».
Les stocks actuels conformes aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au 30 septembre 2008.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.