Considérants (5)
(1)(1) L'article 70 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établit les taux de la participation financière de la Communauté pour chaque axe.
(2)(2) La section IV de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, modifiée par la décision 2006/664/CE du Conseil du 19 juin 2006 portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, établit, par dérogation à l'article 70 du règlement (CE) no 1698/2005, le taux par axe de l'aide communautaire accordée au développement rural en Bulgarie et en Roumanie au titre du Feader. Cette participation peut atteindre 80 % pour les axes 1 et 3 ainsi que pour l'assistance technique, et 82 % pour l'axe 2.
(3)(3) Les taux de cofinancement établis par axe ne peuvent s'appliquer aux montants qui, comme prévu à la section I, sous-section E, de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, peuvent être accordés aux exploitants admissibles au bénéfice des paiements directs nationaux complémentaires ou d'aides au titre de l'article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
(4)(4) Il convient aussi de définir la contribution financière maximale de la Communauté en faveur des compléments aux paiements directs aux fins de l'application du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), qui prévoit, en son annexe II, une répartition financière indicative par axe et par mesure de développement rural, y compris pour la mesure complément aux paiements directs.
(5)(5) Afin de ne pas porter atteinte aux résultats des négociations d'adhésion et de préserver la cohérence du système des taux de cofinancement une fois les modifications techniques apportées aux règlements relatifs au développement rural, il convient d'établir, pour la contribution financière maximale de la Communauté en faveur des compléments aux paiements directs, le même taux que celui applicable aux axes 1 et 3 et à la mesure d'assistance technique,
À l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, la section IV est remplacée par le texte suivant:
Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 80 % pour les axes 1 et 3, la mesure d'assistance technique et les compléments aux paiements directs.
Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution financière de la Communauté peut s'élever à 82 % pour l'axe 2.
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.