Article 1
Le protocole d’accord en annexe entre la Commission européenne et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) est approuvé. Il remplacera en conséquence l’arrangement administratif du 10 octobre 1994.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/06/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) | Un arrangement administratif entre la Communauté européenne et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) a été signé, le 10 octobre 1994. |
(2) | Des discussions exploratoires ont souligné qu’il convenait pour la Commission de renforcer et de mettre à niveau la coopération avec le CERN au vu des récents développements eu égard à l’Espace européen de la recherche (EER). |
(3) | Un nouvel arrangement sous forme d’un protocole d’accord a donc été élaboré afin de traiter des aspects tels qu’une coopération renforcée dans le cadre d’activités conjointes en vue de la consolidation et de la poursuite du développement de l’EER, de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie européenne pour la physique des particules, ainsi que des consultations et des échanges d’informations sur des questions d’intérêt mutuel, en particulier en relation avec la consolidation et la poursuite du développement de l’Espace européen de la recherche et avec la stratégie européenne pour la physique des particules, y compris, concernant cette dernière, des contacts avec les États non membres du CERN. |
(4) | Une habilitation permanente est accordée à la Commission pour assister aux sessions de stratégie européenne du Conseil du CERN et y prendre la parole, tandis que le statut d’observateur accordé en 1985 aux Communautés européennes au sein du Conseil du CERN est maintenu (1). |
(5) | Le présent protocole d’accord ne crée aucune obligation juridique et n’a aucune incidence financière, DÉCIDE:
Le protocole d’accord en annexe entre la Commission européenne et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) est approuvé. Il remplacera en conséquence l’arrangement administratif du 10 octobre 1994.
Le membre de la Commission chargé des sciences et de la recherche, M. Janez Potočnik, signe le protocole d’accord entre la Commission européenne et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, au nom de la Commission.
ANNEXE
PROTOCOLE D’ACCORD
entre la Commission européenne et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire
La Commission européenne, ci-après dénommée «la Commission», et l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, une organisation intergouvernementale dont le siège est à Genève, en Suisse, ci-après dénommée «CERN» (ci-après conjointement dénommées «les deux parties»),
CONSIDÉRANT
|
— |
Le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique promeuvent la coopération dans le domaine de la recherche, du développement technologique et de la démonstration avec les pays tiers et les organisations internationales.
|
— |
La convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, du 1er juillet 1953, dans sa version révisée du 18 janvier 1971, ci-après dénommée «la convention», et en particulier son article II par lequel les signataires de la convention ont confié au CERN la collaboration entre États européens, y compris dans le cadre d’une coopération internationale, dans la recherche fondamentale en physique des particules, branche de la physique qui traite des constituants fondamentaux de la matière et des forces qui agissent sur eux.
|
— |
Les programmes-cadres de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration.
|
— |
Le livre vert de 2007 sur les nouvelles perspectives pour l’Espace européen de la recherche (EER) (1), qui appelle à une plus grande coopération et à un partenariat renforcé avec les organisations intergouvernementales telles que le CERN (2), notamment en ce qui concerne la programmation de la recherche, la formation et la mobilité des chercheurs, les infrastructures de recherche, la propriété intellectuelle et la coopération internationale.
|
— |
La stratégie européenne pour la physique des particules, adoptée à l’unanimité le 14 juillet 2006:
|
— |
par laquelle le Conseil du CERN (3) définit, met à jour et donne suite à la stratégie européenne de recherche pour la physique des particules fondée ou non sur l’accélération, qui prévoit la représentation des États membres du CERN dans les débats avec d’autres pays et régions du monde concernant, entre autres, les infrastructures de recherche en physique des particules,
|
— |
et qui reconnaît la nécessité de renforcer les relations entre le CERN et l’Union européenne sur les questions liées à la stratégie précitée;
|
— |
Les nouvelles structures organisationnelles approuvées par le Conseil du CERN en septembre 2007 et en mars 2008 pour la définition, la mise à jour et le suivi de la stratégie européenne (CERN/2732/rev et CERN/2779), qui comportent des «sessions de stratégie européenne» dédiées du Conseil du CERN;
RECONNAISSANT
Les responsabilités respectives des deux parties dans les domaines précités qui se renforcent mutuellement,
DÉCIDENT:
|
1. |
Les deux parties entendent coopérer, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, en vue de la consolidation et de la poursuite du développement de l’Espace européen de la recherche, notamment en ce qui concerne la programmation de la recherche, la formation et la mobilité des chercheurs, les infrastructures de recherche, la gestion de la propriété intellectuelle et la coopération internationale. À cette fin, ils peuvent mettre sur pied des activités conjointes.
|
2. |
Les deux parties entendent coopérer, compte dûment tenu de leurs compétences respectives, au suivi et à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la physique des particules. À cette fin, ils peuvent mettre sur pied des activités conjointes.
|
3. |
Compte dûment tenu de leurs compétences, de leurs cadres institutionnels et de leurs conditions opérationnelles respectifs, les deux parties s’informeront et se consulteront, le cas échéant, sur des questions d’intérêt mutuel, en particulier en relation avec la consolidation et la poursuite du développement futur de l’Espace européen de la recherche et avec la stratégie européenne pour la physique des particules, y compris, concernant cette dernière, des contacts avec les États non membres du CERN.
|
4. |
Sous réserve de ses propres procédures, le Conseil du CERN accordera à la Commission une habilitation permanente à assister à ses sessions de stratégie européenne et à y prendre la parole.
|
5. |
Le statut d’observateur accordé en 1985 aux Communautés européennes au sein du Conseil du CERN est maintenu (4).
|
6. |
La Commission accordera au CERN le droit de proposer des candidats à une nomination au sein des groupes d’experts et des organes consultatifs pertinents. Ces experts seront nommés par la Commission selon ses propres règles et procédures.
|
7. |
Les deux parties établiront des points de contact et des mécanismes de communication permettant d’atteindre l’objectif fixé par le présent protocole d’accord.
|
8. |
Les deux parties se réuniront chaque année pour faire le point de l’avancement des travaux et examiner éventuellement de nouvelles pistes pour améliorer la collaboration, notamment des activités conjointes, ou étudier les possibilités de synergies.
|
9. |
Les deux parties s’accorderont sur les questions liées à l’interprétation et à la mise en œuvre du présent protocole d’accord.
|
10. |
Le présent protocole d’accord remplace l’arrangement administratif du 10 octobre 1994.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 17 juin 2009.
Pour le CERN
Torsten ÅKESSON
Président du Conseil du CERN
Rolf-Dieter HEUER
Directeur général du CERN
Pour la Commission
Janez POTOČNIK
Membre de la Commission
(1) «Le livre vert sur l’Espace européen de la recherche» renvoie au livre vert de la Commission intitulé «L’Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives», adopté le 4 avril 2007, [COM(2007) 161 final].
(2) La Commission et le CERN ont signé un accord administratif, le 10 octobre 1994.
(3) Le Conseil du CERN est l’organe de décision du CERN, qui détermine la ligne de conduite de l’Organisation en matière scientifique, technique et administrative (article V de la convention).
(4) Un statut d’observateur a été accordé aux Communautés européennes au Conseil du CERN par décision de ce dernier en date des 27 et 28 juin 1985.