Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 21/08/2018.

Version consolidée au 21/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0161-20180821, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2009).

ActeDirective 2009/161/UE
Adopté le17 décembre 2009
VersionConsolidée au 21/08/2018
Contenu6 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX02009L0161-20180821
RéférenceDirective 2009/161/UE, consolidée au 21/08/2018EUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer des objectifs européens de protection des travailleurs contre les risques chimiques sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (VLIEP) à fixer au niveau communautaire.

(2)

(2) La Commission accomplit cette tâche avec l'aide du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 95/320/CE de la Commission.

(3)

(3) Les VLIEP sont des valeurs non contraignantes liées à la santé qui sont fixées sur la base des données scientifiques les plus récentes, compte tenu des techniques de mesure disponibles. Elles indiquent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les substances concernées ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs européens destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques conformément à l’article 4 de la directive 98/24/CE.

(4)

(4) Pour tout agent chimique pour lequel une VLIEP est fixée au niveau communautaire, les États membres sont tenus de fixer une valeur limite d’exposition professionnelle nationale en tenant compte de la valeur limite communautaire, mais peuvent déterminer son caractère conformément à la législation et à la pratique nationales.

(5)

(5) Les VLIEP doivent être considérées comme un élément important de la stratégie globale de protection de la santé des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques dangereux.

(6)

(6) Il ressort des stratégies d’évaluation et de réduction des risques élaborées dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes qu'il est nécessaire de fixer ou de réviser les limites d’exposition professionnelle pour plusieurs substances.

(7)

(7) La directive 91/322/CEE de la Commission, modifiée par la directive 2006/15/CE, contient les valeurs limites d’exposition professionnelle de dix substances et reste en vigueur.

(8)

(8) Une première et une deuxième liste de VLIEP ont été établies par les directives de la Commission 2000/39/CE et 2006/15/CE, en application de la directive 98/24/CE. La présente directive établit une troisième liste de VLIEP en application de la directive 98/24/CE.

(9)

(9) Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué dix-neuf substances, qui figurent en annexe de la présente directive. L'une de ces substances, le phénol, figurait déjà en annexe de la directive 2000/39/CE. Le CSLEP a réexaminé la VLIEP de cette substance à la lumière de données scientifiques récentes et a recommandé la fixation d’une limite d’exposition à court terme (LECT) en vue de compléter l’actuelle VLIEP moyenne pondérée dans le temps (MPT). Dès lors que cette substance figure en annexe de la présente directive, il y a lieu de supprimer sa mention dans l’annexe de la directive 2000/39/CE.

(10)

(10) Le mercure est une substance qui a des effets cumulatifs sur la santé potentiellement graves. Il convient dès lors de prévoir, outre la VLIEP, une surveillance de la santé, comprenant un suivi biologique, conformément à l'article 10 de la directive 98/24/CE.

(11)

(11) Il est également nécessaire de fixer des valeurs limites d’exposition à court terme pour certaines substances afin de prendre en compte les effets liés à une exposition à court terme.

(12)

(12) Il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée de certaines substances afin de garantir le meilleur niveau possible de protection.

(13)

(13) La présente directive doit constituer un pas en avant concret vers la consolidation de la dimension sociale du marché intérieur.

(14)

(14) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,

Article 1

En application de la directive 98/24/CE, une troisième liste de valeurs limites indicatives communautaires d’exposition professionnelle est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.

Article 2

Les États membres fixent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs communautaires.

Article 3

La référence au phénol est supprimée dans l'annexe de la directive 2000/39/CE.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 18 décembre 2011 au plus tard.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| CAS | NOM DE L’AGENT | VALEURS LIMITES | Mention

| 8 heures | Court terme |

| mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

| 68-12-2 | N,N Diméthylformamide | 15 | 5 | 30 | 10 | Peau

| 75-15-0 | Disulfure de carbone | 15 | 5 | — | — | Peau

| 80-62-6 | Méthacrylate de méthyle | — | 50 | — | 100 | —

| 96-33-3 | Acrylate de méthyle | 18 | 5 | 36 | 10 | —

| 108-05-4 | Acétate de vinyle | 17,6 | 5 | 35,2 | 10 | —

| 108-95-2 | Phénol | 8 | 2 | 16 | 4 | Peau

| 109-86-4 | 2-Méthoxyéthanol | — | 1 | — | — | Peau

| 110-49-6 | Acétate de 2-méthoxyéthyle | — | 1 | — | — | Peau

| 110-80-5 | 2-Éthoxyéthanol | 8 | 2 | — | — | Peau

| 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 11 | 2 | — | — | Peau

| 123-91-1 | 1,4 Dioxane | 73 | 20 | — | — | —

| 140-88-5 | Acrylate d'éthyle | 21 | 5 | 42 | 10 | —

| 624-83-9 | Isocyanate de méthyle | — | — | — | 0,02 | —

| 872-50-4 | n-méthyl-2-pyrrolidone | 40 | 10 | 80 | 20 | Peau

| 1634-04-4 | Éther butylique tertiaire de méthyle | 183,5 | 50 | 367 | 100 | —

| | Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique (mesurés comme mercure) | 0,02 | — | — | — | —

| 7664-93-9 | Acide sulfurique (brume) | 0,05 | — | — | — | —

| 7783-06-4 | Sulfure d’hydrogène | 7 | 5 | 14 | 10 | —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0161-20180821. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).