Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 19 juin 2010 modifiant la décision 2004/388/CE relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs [notifiée sous le numéro C(2010) 3666] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/347/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/06/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0347)
Adopté le19 juin 2010
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32010D0347
RéférenceDécision (CELEX 32010D0347), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le système de transfert d’explosifs à l’intérieur du territoire de l’Union établi par la directive 93/15/CEE prévoit l’autorisation des différentes autorités compétentes des lieux d’origine, de transit et de destination des explosifs.

(2)

(2) Un document modèle à utiliser pour le transfert d’explosifs contenant les informations nécessaires aux fins de l’article 9, paragraphes 5 et 6, de la directive 93/15/CEE a été introduit par la décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs, afin de faciliter les transferts d’explosifs entre États membres tout en garantissant le respect des exigences de sûreté requises pour le transfert de ces produits.

(3)

(3) Un système électronique d’autorisation des transferts ayant été élaboré et mis à la disposition de tous les États membres, il convient d’adapter la décision 2004/388/CE.

(4)

(4) Plus particulièrement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine doit pouvoir imprimer tous les documents utiles et délivrer au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs après avoir vérifié que toutes les autorités compétentes des États membres concernés ont approuvé le transfert, ce qui permettra de réduire la charge administrative pour les entreprises et pour les autorités des États membres.

(5)

(5) L’étude d’évaluation de la mise en œuvre de la directive 93/15/CEE réalisée pour le compte de la Commission européenne a conclu à la nécessité de raccourcir la procédure d’octroi des autorisations de transfert par les États membres. Pour ce faire, il convient d’introduire un système électronique commun d’autorisation des transferts.

(6)

(6) Dans le «Small Business Act» pour l’Europe et dans le troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer» dans l’Union européenne, la Commission européenne s’est engagée à améliorer la prévisibilité et à aider les entreprises à mieux se préparer aux changements législatifs. Un système de dates communes de prise d’effet garantissant, dans la mesure du possible, que la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives concernant les entreprises corresponde à certaines dates fixes pendant l’année a notamment été considéré comme une mesure permettant d’atteindre cet objectif. Il convient d’en tenir compte pour fixer la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 93/15/CEE,

Article 1

La décision 2004/388/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Lorsque l’État membre d’origine, l’État membre de destination et tous les États membres de transit utilisent un système électronique commun d’autorisation des transferts d’explosifs au sein de l’Union, la procédure définie du deuxième au cinquième paragraphe ci-dessous s’applique.

Le destinataire soumet pour autorisation, en version papier ou en version électronique, le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs dont les sections 1 à 4 ont été complétées uniquement à l’autorité compétente de l’État membre de destination.

Après avoir accordé son autorisation, l’État membre de destination transmet son autorisation à l’État membre d’origine en utilisant le système électronique commun.

Après avoir accordé son autorisation, l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande l’autorisation des autorités compétentes de tous les États membres de transit en utilisant le système électronique commun.

Après avoir reçu toutes les autorisations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre au fournisseur le document sur le transfert intracommunautaire d’explosifs mentionnant l’accord de tous les États membres concernés; ce document est établi sur papier identifiable avec certitude et dans la ou les langues de l’État membre d’origine, du ou des États membres de transit (le cas échéant) et de l’État membre de destination, ainsi qu’en anglais.»

2) Au point 2 des notes explicatives de l’annexe, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa: «Cette disposition ne s’applique pas en cas d’utilisation du système électronique commun décrit à l’article 3 bis.»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 29 octobre 2010.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0347. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).