Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 19 octobre 2010 concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à l'accord de coopérationpour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution (2010/655/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/10/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0655)
Adopté le19 octobre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 7 considérants
CELEX32010D0655
RéférenceDécision (CELEX 32010D0655), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'Union européenne est partie à l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, qui a été approuvé par la décision 93/550/CEE du Conseil du 20 octobre 1993 (ci-après dénommé «accord de Lisbonne»).

(2)

(2) L'accord de Lisbonne n'a pas été ratifié par l'Espagne et le Maroc, en raison d'un contentieux politique sur les frontières du Sahara occidental. Ce contentieux a été réglé par le protocole additionnel à l'accord de Lisbonne, qui modifie l'article 3, point c), dudit accord.

(3)

(3) Après l'adoption, le 12 décembre 2008, de la décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, du protocole additionnel à l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, le protocole additionnel a été signé, au nom de la Communauté, le 25 mars 2009.

(4)

(4) Le protocole additionnel à l'accord de Lisbonne est ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des parties.

(5)

(5) Il est donc approprié que l'Union conclue le protocole additionnel à l'accord de Lisbonne.

(6)

(6) L'Union européenne et les États membres parties à l'accord de Lisbonne devraient s'efforcer de déposer simultanément, si possible, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole additionnel.

(7)

(7) À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, l'Union européenne a informé le gouvernement du Portugal que l'Union européenne se substituait et succédait à la Communauté européenne,

Article 1

Le protocole additionnel à l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

1. Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l'Union, l'instrument d'approbation auprès du gouvernement du Portugal, qui assume la fonction de dépositaire, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du protocole additionnel, en vue d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par ce protocole.

2. L'Union et les États membres parties à l'accord de Lisbonne s'efforcent de déposer simultanément, dans la mesure du possible, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole additionnel.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

La date d'entrée en vigueur du protocole additionnel est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1 (2)

Modification de l'accord de Lisbonne

L'article 3, point c, de l'accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution, conclu à Lisbonne, le 17 octobre 1990 (ci-après dénommé «accord de Lisbonne»), est modifié comme suit:

«c) au sud, par la limite sud des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'une quelconque des parties.»

Article 2 (2)

Rapport entre l'accord de Lisbonne et le protocole additionnel

Le présent protocole porte modification de l'accord de Lisbonne conformément aux dispositions de l'article précédent et, pour les parties au protocole, l'accord et le protocole additionnel doivent être interprétés et appliqués ensemble comme un seul et même instrument.

Article 3 (2)

Consentement à être lié et entrée en vigueur

1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation des parties, les instruments respectifs devant être déposés auprès du gouvernement de la République portugaise.

2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception, par le gouvernement de la République portugaise, du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Aucune partie ne peut manifester son consentement à être liée par le présent protocole sans avoir préalablement ou simultanément manifesté son consentement à être liée par l'accord de Lisbonne conformément aux dispositions de l'article 22.

4. Après l'entrée en vigueur du présent protocole, toute adhésion à l'accord de Lisbonne, selon la procédure prévue aux articles 23 et 24, implique aussi le consentement à être lié par le présent protocole, les parties étant liées par l'accord de Lisbonne dans sa version modifiée par l'article premier du présent protocole.

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