Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 novembre 2010 portant approbation de certains programmes modifiés d’éradication et de surveillance de maladies animales et zoonoses pour l’année 2010 et modifiant la décision 2009/883/CE en ce qui concerne la contribution financière de l’Union aux programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2010) 8290] (2010/732/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32010D0732)
Adopté le30 novembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 11 considérants
CELEX32010D0732
RéférenceDécision (CELEX 32010D0732), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la contribution financière de l’Union à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

(2) La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure dans l’annexe de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis dans l’annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

(3) La décision 2009/883/CE de la Commission du 26 novembre 2009 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2010 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes approuve certains programmes nationaux et fixe le pourcentage et le montant maximal de la contribution financière de l’Union à chaque programme soumis par un État membre.

(4)

(4) La Commission a procédé à l’examen des rapports soumis par les États membres sur les dépenses afférentes à ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres ne dépenseront pas toute l’aide financière qui leur a été accordée pour 2010, tandis que d’autres dépenseront plus que le montant alloué.

(5)

(5) Dans la plupart des États membres, les programmes de lutte contre la rage visant à éradiquer le risque posé par cette maladie pour la santé humaine et animale sont sur le point d’atteindre leur objectif. Il convient de fournir un soutien financier additionnel à ces programmes en augmentant le taux de financement, afin de conforter les efforts déployés par les États membres pour éradiquer cette maladie le plus rapidement possible.

(6)

(6) Les États membres ont informé la Commission que le plafond de remboursement par test de contrôle pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, tel qu’il a été appliqué au cours des dernières années, n’était plus réaliste. Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenue la Commission après examen de la question, il y a lieu d’augmenter le plafond de remboursement de ces tests afin de se rapprocher des coûts de mise en œuvre effectivement supportés par les États membres.

(7)

(7) La contribution financière de l’Union à plusieurs de ces programmes nationaux doit donc être adaptée. Il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d’autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués. Cette redistribution doit se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(8)

(8) En outre, le Portugal a présenté un programme modifié d’éradication de la brucellose bovine, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal ont soumis des programmes modifiés d’éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque, et la Bulgarie et la Pologne ont présenté des programmes modifiés d’éradication de la rage.

(9)

(9) La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire de l’Union applicable et, en particulier, aux critères indiqués dans l’annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu d’approuver les programmes modifiés.

(10)

(10) La décision 2009/833/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Approbation du programme modifié soumis par le Portugal en ce qui concerne la brucellose bovine

Le programme modifié d’éradication de la brucellose bovine soumis par le Portugal le 25 mai 2010 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.

Article 2

Approbation des programmes modifiés soumis par certains États membres en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

Les programmes modifiés suivants de surveillance et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010:

a) le programme soumis par l’Espagne, le 17 mai 2010;

b) le programme soumis par les Pays-Bas, le 20 septembre 2010;

c) le programme soumis par l’Autriche, le 29 mars 2010;

d) le programme soumis par le Portugal, le 12 mai 2010.

Article 3

Approbation des programmes modifiés soumis par la Bulgarie et la Pologne en ce qui concerne la rage

Les programmes modifiés suivants d’éradication de la rage sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010:

a) le programme soumis par la Bulgarie, le 29 septembre 2010;

b) le programme soumis par la Pologne, le 28 septembre 2010.

Article 4

Modifications de la décision 2009/883/CE

La décision 2009/883/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point b), «5 000 000 EUR» est remplacé par «3 600 000 EUR»;

b) les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e) 1 200 000 EUR pour le Portugal;

f) 1 700 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

2) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La contribution financière de l’Union est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests tuberculiniques et des analyses de laboratoire ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 12 500 000 EUR pour l’Irlande;

b) de 10 100 000 EUR pour l’Espagne;

c) de 2 800 000 EUR pour l’Italie;

d) de 1 000 000 EUR pour le Portugal;

e) de 27 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

3) À l’article 3, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 3 000 000 EUR pour l’Espagne.»

4) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point c), «1 600 000 EUR» est remplacé par «1 650 000 EUR»;

b) au point e), «16 800 000 EUR» est remplacé par «1 700 000 EUR»;

c) les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«i) 19 000 000 EUR pour l’Espagne;

j) 33 500 000 EUR pour la France;»

d) les points l) et m) sont remplacés par le texte suivant:

«l) 20 000 EUR pour la Lettonie;

m) 10 000 EUR pour la Lituanie;»

e) au point o), «780 000 EUR» est remplacé par «70 000 EUR»;

f) au point q), «110 000 EUR» est remplacé par «130 000 EUR»;

g) au point t), «5 200 000 EUR» est remplacé par «2 100 000 EUR»;

h) au point v), «590 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR»;

i) les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant:

«x) 20 000 EUR pour la Finlande;

y) 850 000 EUR pour la Suède.»

5) À l’article 5, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), «2 000 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»;

b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d) 400 000 EUR pour le Danemark;

e) 25 000 EUR pour l’Estonie;»

c) au point i), «2 500 000 EUR» est remplacé par «1 400 000 EUR»;

d) au point k), «1 250 000 EUR» est remplacé par «900 000 EUR»;

e) les points m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

«m) 50 000 EUR pour la Lettonie;

n) 10 000 EUR pour la Lituanie;»

f) les points t) et u) sont remplacés par le texte suivant:

«t) 4 600 000 EUR pour la Pologne;

u) 55 000 EUR pour le Portugal.»

g) les points x) et y) sont remplacés par le texte suivant:

«x) 600 000 EUR pour la Slovaquie;

y) 80 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

6) À l’article 6, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), «240 000 EUR» est remplacé par «120 000 EUR»;

b) au point f), «300 000 EUR» est remplacé par «550 000 EUR»;

c) au point i), «515 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR».

7) À l’article 7, paragraphe 2, «450 000 EUR» est remplacé par «250 000 EUR».

8) À l’article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point e), «350 000 EUR» est remplacé par «450 000 EUR»;

b) au point k), «650 000 EUR» est remplacé par «1 300 000 EUR»;

c) au point t), «200 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR».

9) L’article 9 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La contribution financière de l’Union est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des tests rapides sur des animaux visés à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, à l’annexe III, chapitre A, parties I et II, points 1 à 5 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests de confirmation et des tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001, à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes nationaux d’éradication de l’ESB et de la tremblante, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d’échantillons, jusqu’à concurrence:

a) de 2 340 000 EUR pour la Belgique;

b) de 440 000 EUR pour la Bulgarie;

c) de 1 380 000 EUR pour la République tchèque;

d) de 1 420 000 EUR pour le Danemark;

e) de 11 260 000 EUR pour l’Allemagne;

f) de 300 000 EUR pour l’Estonie;

g) de 4 700 000 EUR pour l’Irlande;

h) de 2 000 000 EUR pour la Grèce;

i) de 6 480 000 EUR pour l’Espagne;

j) de 16 980 000 EUR pour la France;

k) de 7 210 000 EUR pour l’Italie;

l) de 70 000 EUR pour Chypre;

m) de 360 000 EUR pour la Lettonie;

n) de 700 000 EUR pour la Lituanie;

o) de 100 000 EUR pour le Luxembourg;

p) de 1 230 000 EUR pour la Hongrie;

q) de 30 000 EUR pour Malte;

r) de 3 370 000 EUR pour les Pays-Bas;

s) de 1 510 000 EUR pour l’Autriche;

t) de 4 930 000 EUR pour la Pologne;

u) de 1 640 000 EUR pour le Portugal;

v) de 1 000 000 EUR pour la Roumanie;

w) de 240 000 EUR pour la Slovénie;

x) de 650 000 EUR pour la Slovaquie;

y) de 610 000 EUR pour la Finlande;

z) de 970 000 EUR pour la Suède;

za) de 5 920 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

b) au paragraphe 3, point a), «5 EUR par test» est remplacé par «8 EUR par test».

10) À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de l’isolation et de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 1 870 000 EUR pour la Bulgarie;

b) de 680 000 EUR pour la Hongrie;

c) de 7 380 000 EUR pour la Pologne;

d) de 820 000 EUR pour la Roumanie;

e) de 490 000 EUR pour la Slovaquie.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne:

a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test;

b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test;

c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.»

11) À l’article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point b), «20 000 EUR» est remplacé par «40 000 EUR»;

b) au point d), «1 400 000 EUR» est remplacé par «650 000 EUR».

12) À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La contribution financière de l’Union aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour la réalisation des analyses de laboratoire, jusqu’à concurrence:

a) de 25 000 EUR pour la Bulgarie;

b) de 300 000 EUR pour la Hongrie;

c) de 1 000 000 EUR pour la Pologne;

d) de 700 000 EUR pour l’Espagne.»

13) À l’article 13, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.

La contribution financière de l’Union est fixée à 75 % des coûts supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 et 2 pour la réalisation des analyses de laboratoire en vue de la détection de l’antigène ou des anticorps de la rage, de la caractérisation du virus de la rage, de la détection du biomarqueur, de la détermination de l’âge et du titrage des appâts vaccinaux, et pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts au titre des programmes, jusqu’à concurrence:

a) de 1 360 000 EUR pour l’Estonie;

b) de 1 400 000 EUR pour la Lettonie;

c) de 540 000 EUR pour la Lituanie;

d) de 200 000 EUR pour l’Autriche;

e) de 830 000 EUR pour la Slovénie;

f) de 150 000 EUR pour la Finlande.

4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés aux paragraphes 1 et 2 est limité en moyenne:

a) pour les tests sérologiques: à 12 EUR par test;

b) pour les tests de détection de la tétracycline dans les os: à 12 EUR par test;

c) pour les tests d’immunofluorescence: à 18 EUR par test.»

14) À l’article 14, paragraphe 2, «262 000 EUR» est remplacé par «310 000 EUR».

15) À l’article 15, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a) au point a), «800 000 EUR» est remplacé par «600 000 EUR»;

b) au point c), «750 000 EUR» est remplacé par «500 000 EUR».

16) À l’article 16, paragraphe 2, dans la phrase introductive, «8 200 000 EUR» est remplacé par «4 000 000 EUR».

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0732. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).