Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 2104/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission établit les modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques.
(2) Le règlement (CE) no 1274/2007 de la Commission a révisé les niveaux de référence fixés pour les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques à l’annexe du règlement (CE) no 2104/2004, à la suite de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors du Conseil «Pêche» du 27 juillet 2006.
(3) Dans le cas de certains segments de flotte des régions ultrapériphériques françaises, le règlement (CE) no 1274/2007 visait à régulariser un nombre important de navires qui pratiquaient des activités de pêche avant le 31 décembre 2006 et étaient actifs dans les régions ultrapériphériques sans avoir été inscrits dans le fichier de la flotte de l’Union européenne. Ces régularisations étaient considérées comme une extension des plans de développement qui avaient été présentés pour les régions ultrapériphériques concernées.
(4) Un inventaire plus récent et plus complet des flottes artisanales opérant dans les zones les plus reculées des régions ultrapériphériques françaises de Guyane et de Martinique établi par les autorités françaises a montré que le nombre de navires à régulariser avait été sous-estimé au moment de la révision des niveaux de référence susmentionnée. La France a demandé qu’une nouvelle régularisation ait lieu pour les navires qui n’avaient pas été pris en compte dans le cadre des plans de développement présentés en 2007 pour la Guyane et la Martinique.
(5) Les segments de flotte concernés par la demande d’augmentation des niveaux de référence ciblent leurs activités sur les ressources halieutiques côtières qui, selon les informations scientifiques les plus récentes, ne suscitent pas d’inquiétudes en termes de conservation.
(6) Afin de contribuer au développement durable du secteur de la pêche dans les régions ultrapériphériques, il convient dès lors de prendre en compte la nécessité de régulariser les navires en question dans le cadre des plans de développement concernés et d’augmenter les niveaux de référence correspondants pour permettre l’inscription de ces navires dans le fichier de la flotte de l’Union européenne.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2104/2004 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,
L’annexe du règlement (CE) no 2104/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la rubrique de l’annexe du règlement (CE) no 2104/2004 concernant la France, les mentions relatives au segment de flotte «Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m» et au segment de flotte «Martinique. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m» sont remplacées par les mentions suivantes:
| France
| Segment de flotte | Code du segment | GT | kW
| «Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FF | 903 | 11 644»
| «Martinique. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m | 4FK | 1 046 | 3 294»