Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1248/2010 de la Commission du 21 décembre 2010 relatif à l’ouverture pour l’année 2011 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 1248/2010
Adopté le21 décembre 2010
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32010R1248
RéférenceRèglement (UE) n° 1248/2010, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège et le protocole no 3 de l’accord sur l’EEE fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et à certains produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

(2) Le protocole no 3 de l’accord sur l’EEE, modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004, prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000 et à certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre, classées sous le code NC ex22029010.

(3)

(3) Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège, dénommé ci-après «l’accord», approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément au point IV du procès-verbal agréé de l’accord, les importations en franchise de droit de marchandises relevant des codes NC 22021000 et ex22029010 originaires de Norvège ne sont autorisées en principe que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota.

(4)

(4) Le règlement (UE) no 1255/2009 de la Commission a levé la suspension temporaire du régime de franchise des droits relatifs à l’importation dans l’Union des eaux et autres boissons en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.

(5)

(5) Il y a lieu d’ouvrir le contingent tarifaire 2011 pour les eaux et autres boissons en question. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2009 par le règlement (CE) no 89/2009 de la Commission. Comme il n’a pas été ouvert de contingent annuel pour 2010, le volume du contingent pour 2011 devrait demeurer identique par rapport à 2009.

(6)

(6) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés conformément à ces règles.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

Article 1

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2011, le contingent tarifaire de l’Union figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans cette annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2. Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées en annexe sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

3. Pour les quantités importées supérieures au volume de contingent, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre sera appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire communautaire visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le règlement (UE) no 1255/2009 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Contingents tarifaires pour 2011 applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Norvège

| Numéro d’ordre | Code NC | Description du produit | Volume contingentaire annuel pour 2011 | Taux des droits applicables dans les limites du contingent | Taux des droits applicables au-delà du volume du contingent

| 09.0709 | 22021000 | Eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées | 17,303 millions de litres | Exemption | 0,047 EUR/litre

| Ex22029010 | Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

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