Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 2 février 2011 autorisant la mise sur le marché du chitine-glucane issu d’Aspergillus niger en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 480] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (2011/76/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0076)
Adopté le2 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011D0076
RéférenceDécision (CELEX 32011D0076), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 15 janvier 2008, la société Kitozyme SA a introduit une demande auprès des autorités compétentes belges afin d’obtenir l’autorisation de mettre sur le marché du chitine-glucane issu d’Aspergillus niger en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(2)

(2) Le 5 novembre 2008, l’organisme belge compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale dans lequel il concluait à la nécessité d’une évaluation complémentaire.

(3)

(3) La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 12 mars 2009. Plusieurs États membres ont également formulé des observations complémentaires.

(4)

(4) En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 27 août 2009.

(5)

(5) Le 9 juillet 2010, dans son «avis scientifique sur la sécurité du “chitine-glucane” en tant que nouvel ingrédient alimentaire», l’EFSA (groupe sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies) est parvenue à la conclusion que le chitine-glucane issu d’Aspergillus niger était sans danger dans les conditions d’utilisation et aux niveaux d’ingestion proposés.

(6)

(6) Il ressort de l’évaluation scientifique que le chitine-glucane issu d’Aspergillus niger satisfait aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La mise sur le marché de l’Union du chitine-glucane issu d’Aspergillus niger en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires à une dose maximale de 5 g par jour est autorisée.

Article 2

Le chitine-glucane issu d’Aspergillus niger autorisé par la présente décision est dénommé «chitine-glucane issu d’Aspergillus niger» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Kitozyme SA, rue Haute-Claire, 4, Parc industriel des Hauts-Sarts, Zone 2, 4040 Herstal, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS DU CHITINE-GLUCANE ISSU DU MYCELIUM D’ASPERGILLUS NIGER

Description:

Le chitine-glucane est obtenu à partir du mycélium d’Aspergillus niger. Il s’agit d’une poudre légèrement jaune, inodore et fluide. Sa teneur en matière sèche est de 90 % ou plus.

Le chitine-glucane est constitué dans une large mesure de deux polysaccharides:

— la chitine, constituée de motifs répétés de N-acétyl-D-glucosamine (no CAS: 1398-61-4);

— le bêta(1,3)-glucane, constitué de motifs répétés de D-glucose (no CAS: 9041-22-9).

| Spécifications du chitine-glucane issu d’Aspergillus niger

| Perte par déshydratation | ≤ 10 %

| Chitine-glucane | ≥ 90 %

| Rapport chitine/glucane | 30:70 à 60:40

| Cendres | ≤ 3 %

| Lipides | ≤ 1 %

| Protéines | ≤ 6 %

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