Article 1
La République française informe la Principauté de Monaco de la nécessité de modifier l’accord dès que possible, et propose de renégocier les dispositions pertinentes de l’accord.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Depuis l’introduction de l’euro, l’Union est compétente pour les questions monétaires et de change.
(2) Il appartient au Conseil de décider des modalités relatives à la négociation et à la conclusion d’accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change.
(3) Le 26 décembre 2001, l’accord monétaire entre le gouvernement de la République française, au nom de la Communauté européenne, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (ci-après dénommé «accord»), a été conclu.
(4) La France entretient depuis longtemps des relations monétaires particulières avec la Principauté de Monaco, qui sont fondées sur différents instruments juridiques. Les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco ont accès aux facilités de refinancement de la Banque de France et participent à certains systèmes de paiement français dans les mêmes conditions que les banques françaises.
(5) Dans ses conclusions du 10 février 2009, le Conseil a invité la Commission à réexaminer le fonctionnement des accords monétaires existants et à envisager d’éventuelles augmentations des plafonds pour l’émission des pièces.
(6) La Commission a estimé, dans sa communication concernant le fonctionnement des accords monétaires conclus avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican, que l’accord, dans sa forme actuelle, devait être modifié de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l’Union et les pays ayant signé un accord monétaire.
(7) Il convient donc de renégocier l’accord afin d’adapter le plafond pour l’émission de pièces, de désigner une juridiction compétente pour le règlement des litiges éventuels et d’adapter le format de l’accord afin de le rapprocher du nouveau modèle commun pour les accords monétaires. L’accord devrait rester en vigueur jusqu’à ce qu’un accord renégocié soit conclu entre les parties,
La République française informe la Principauté de Monaco de la nécessité de modifier l’accord dès que possible, et propose de renégocier les dispositions pertinentes de l’accord.
Lors de la renégociation de l’accord, l’Union souhaite introduire les modifications suivantes:
a) l’accord renégocié est conclu entre l’Union, représentée par le gouvernement de la République française et la Commission, et le gouvernement de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco;
b) la méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros de la Principauté de Monaco est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui combinera une partie fixe destinée à éviter que les pièces de la Principauté de Monaco ne fassent l’objet d’une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la France pour l’année n-1 par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord renégocié fixe à 80 % des pièces en euros émises chaque année, la proportion minimale de pièces en euros de la Principauté de Monaco devant être mises en circulation à leur valeur nominale;
c) la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») est chargée de résoudre les litiges pouvant survenir lors de l’application de l’accord. Si l’Union ou la Principauté de Monaco considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une de ses obligations au titre de l’accord, elle peut porter l’affaire devant la Cour de justice. L’arrêt de la Cour de justice est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour de justice. Si l’Union ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord renégocié;
d) le format de l’accord renégocié est adapté.
Les négociations avec la Principauté de Monaco sont menées par la République française et la Commission au nom de l’Union. La Banque centrale européenne (BCE) est pleinement associée à ces négociations et son accord est requis sur les questions relevant de son domaine de compétence. La République française et la Commission soumettent le projet d’accord renégocié au comité économique et financier (CEF) pour avis.
La République française et la Commission sont habilitées à conclure l’accord renégocié au nom de l’Union, sauf si le CEF ou la BCE estime que l’accord renégocié devrait être soumis au Conseil.
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
La République française, la Commission et la Banque centrale européenne sont destinataires de la présente décision.