Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 21 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (2011/305/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/03/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0305)
Adopté le21 mars 2011
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32011D0305
RéférenceDécision (CELEX 32011D0305), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) En vertu de l’article 11 de la décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires», les pays tiers associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen participent au Fonds conformément à ses dispositions, et des accords devraient être conclus pour préciser les dispositions complémentaires nécessaires concernant cette participation, notamment des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté et autorisant la Cour des comptes à effectuer des contrôles.

(2)

(2) Ayant reçu l’autorisation du Conseil, le 20 décembre 2007, la Commission a mené des négociations avec la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, lesquelles ont pris fin le 30 juin 2009.

(3)

(3) Conformément à la décision 2010/374/CE du Conseil du 30 novembre 2009, l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord») a été signé au nom de l’Union, le 19 mars 2010, et appliqué à titre provisoire, en attendant sa conclusion à une date ultérieure.

(4)

(4) À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, une déclaration commune de l’Union européenne et de la République d’Islande, du Royaume de Norvège, de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein sur l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, a été convenue par toutes les parties au moment de la signature, celle-ci est jointe à l’accord et indique que l’Union européenne s’est substituée et a succédé à la Communauté européenne.

(5)

(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption de la présente décision par le Conseil, s’il la transpose dans son droit national.

(6)

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à son adoption et n’est pas lié par elle ni soumis à son application.

(7)

(7) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à son adoption et n’est pas liée par elle ni soumise à son application.

(8)

(8) L’accord devrait être conclu,

Article 1

L’accord entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013 (ci-après dénommé «l’accord») ainsi que ses déclarations sont approuvés au nom de l’Union.

Note : L’accord a été publié au JO L 169 du 3.7.2010, p. 24, avec la décision relative à sa signature.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

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