Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 10 juin 2011 concernant l’aide financière accordée par l’Union au laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 [notifiée sous le numéro C(2011) 3767] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (2011/338/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0338)
Adopté le10 juin 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32011D0338
RéférenceDécision (CELEX 32011D0338), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, l’engagement de la dépense est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

(2) En vertu de l’article 31, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE, les laboratoires de référence de l’Union européenne travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide de l’Union.

(3)

(3) En conséquence, il convient d’octroyer une aide financière de l’Union européenne au laboratoire de référence de l’Union qui a été désigné pour exercer les fonctions prévues par le règlement (UE) no 87/2011 de la Commission du 2 février 2011 désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) La Commission a évalué le programme de travail et le budget prévisionnel y afférent présentés pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011 par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale prévoit que l’aide financière de l’Union est octroyée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que les bénéficiaires communiquent toutes les informations requises dans certains délais.

(6)

(6) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires de référence de l’Union européenne sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.

(7)

(7) L’aide financière au déroulement et à l’organisation de séminaires des laboratoires de référence de l’Union doit également être conforme aux règles d’éligibilité fixées dans le règlement (CE) no 1754/2006.

(8)

(8) Le règlement (CE) no 1754/2006 définit les règles d’éligibilité pour les séminaires organisés par les laboratoires de référence de l’Union européenne. Il limite également l’aide financière à un nombre maximal de trente-deux participants par séminaire. En vertu de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, il convient de déroger à cette limite lorsqu’un laboratoire de référence de l’Union doit réunir plus de trente-deux participants pour tirer le meilleur parti de ses séminaires. Des dérogations peuvent être obtenues lorsqu’un laboratoire prend l’initiative et la responsabilité d’organiser un séminaire avec un autre laboratoire de référence de l’Union.

(9)

(9) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). En outre, l’article 13, second alinéa, dudit règlement prévoit que dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA dans le cadre des mesures et programmes visés par la décision 2009/470/CE sont prises en charge par le FEAGA. Les articles 9, 36 et 37 du règlement (CE) no 1290/2005 s’appliquent aux fins des contrôles financiers.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Article 1

Pour la santé des abeilles, l’Union octroie une aide financière à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), laboratoire de Sophia-Antipolis, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe du règlement (UE) no 87/2011.

L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles définies dans le règlement (CE) no 1754/2006 qui seront supportées par cette agence pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 249 616 EUR pour la période du 1er avril au 31 décembre 2011, dont 48 470 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un séminaire technique sur la santé des abeilles.

La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 2

Est destinataire de la présente décision:

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, laboratoire de Sophia-Antipolis, Les Templiers, 105 route des Chappes, BP 111, 06902 Sophia-Antipolis, FRANCE.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).