Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 7 juillet 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire, en Allemagne, en novembre 2010 [notifiée sous le numéro C(2011) 4773] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (2011/404/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/07/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0404)
Adopté le7 juillet 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32011D0404
RéférenceDécision (CELEX 32011D0404), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse touchant les volailles et d’autres oiseaux captifs, qui a d’importantes répercussions sur la rentabilité de l’aviculture et perturbe les échanges commerciaux à l’intérieur de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

(2) En cas d’apparition d’un foyer d’influenza aviaire, il existe un risque de propagation de l’agent pathogène à d’autres élevages de volailles au sein de l’État membre concerné, mais aussi à d’autres États membres et à des pays tiers, à l’occasion d’échanges commerciaux de volailles vivantes ou de leurs produits.

(3)

(3) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE expose les mesures d’urgence que les États membres sont tenus d’appliquer immédiatement en cas d’apparition d’un foyer de la maladie afin d’enrayer la propagation du virus.

(4)

(4) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont des interventions d’urgence. En application de l’article 4, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres peuvent bénéficier d’une participation financière aux coûts de certaines mesures d’éradication de l’influenza aviaire.

(5)

(5) L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de la décision 2009/470/CE établit les règles concernant le pourcentage des frais engagés par l’État membre qui sont susceptibles d’être couverts par la participation financière de l’Union.

(6)

(6) Le versement d’une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence pour l’éradication de l’influenza aviaire est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(7)

(7) Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés en Allemagne, en novembre 2010. L’Allemagne a pris des mesures, conformément à la directive 2005/94/CE, pour lutter contre ces foyers.

(8)

(8) Les autorités allemandes ont pu démontrer, sur la base de rapports fournis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et par la transmission en continu d’informations sur l’évolution de la situation zoosanitaire, qu’elles ont efficacement appliqué les mesures de lutte prévues à la directive 2005/94/CE, ce qui a permis d’enrayer la maladie rapidement.

(9)

(9) Les autorités allemandes ont donc rempli toutes leurs obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE et à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Participation financière de l’Union en faveur de l’Allemagne

1. L’Allemagne bénéficie d’une participation financière de l’Union aux frais des mesures visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2009/470/CE qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire sur son territoire, en novembre 2010.

2. Le montant de la participation financière visée au premier paragraphe sera fixé dans une décision ultérieure à adopter conformément à la procédure établie à l’article 40, paragraphe 2, de la décision 2009/470/CE.

Article 2

Destinataire

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0404. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).