Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 6 mars 2012 relative au financement de mesures de surveillance urgentes concernant la rage dans le nord de la Grèce [notifiée sous le numéro C(2012) 1354] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2012/141/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0141)
Adopté le6 mars 2012
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32012D0141
RéférenceDécision (CELEX 32012D0141), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 2009/470/CE prévoit que, dans le cas où un État membre est directement menacé par l’apparition ou le développement, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, de l’une des maladies dont la liste figure à l’annexe I de cette décision, il peut être décidé d’arrêter des mesures adaptées à la situation et d’accorder une participation financière de l’Union aux mesures jugées particulièrement nécessaires à la réussite des actions entreprises.

(2)

(2) La rage est une maladie animale qui touche principalement les animaux carnivores sauvages et domestiques et a de graves conséquences sur la santé publique. Elle figure dans la liste des maladies répertoriées à l’annexe I de la décision 2009/470/CE.

(3)

(3) Aucun cas de rage n’a été détecté en Grèce depuis 1987. Toutefois, dès lors que cette maladie a été détectée récemment dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, il convient de renforcer d’urgence la surveillance de la rage dans le nord de la Grèce, afin de déterminer si la maladie s’étend au territoire de cet État membre, et dans quelle mesure il est nécessaire de procéder à l’immunisation orale des carnivores sauvages pour empêcher la progression de la maladie et pour l’éradiquer.

(4)

(4) Le 27 janvier 2012, la Grèce a soumis à la Commission un plan d’urgence en vue d’une surveillance renforcée de la rage («le plan»). La Commission a examiné le plan et l’a jugé acceptable. Certaines mesures prévues au titre de ce plan devraient donc bénéficier d’une contribution financière de l’Union.

(5)

(5) La Grèce a informé la Commission du manque d’effectifs dans son laboratoire national de référence pour la rage alors qu’il y a lieu d’effectuer davantage de tests pour mettre le plan en œuvre. Compte tenu des difficultés financières actuelles et de l’urgence de la mise en œuvre du plan, les coûts de recrutement du personnel de laboratoire chargé d’effectuer les tests dans le cadre du plan devraient faire partie des coûts ouvrant droit à une participation financière de l’Union.

(6)

(6) Compte tenu de l’urgence de la mise en œuvre du plan, la participation financière de l’Union devrait couvrir les mesures prises à partir du 27 janvier 2012, date à laquelle le plan a été soumis à la Commission pour financement.

(7)

(7) La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Le «plan d’urgence pour la surveillance de la rage» soumis par la Grèce à la Commission le 27 janvier 2012 («le plan») est approuvé pour l’octroi d’une participation financière de l’Union pour la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 31 décembre 2012 («la participation financière»).

Article 2

1. La participation financière ne dépasse pas 60 000 EUR au total.

2. La participation financière comporte un montant forfaitaire de 5 EUR par animal sauvage capturé et soumis à un dépistage de la rage conformément au plan.

3. La participation financière représente 75 % des frais encourus au titre du plan pour les tests destinés à la détection de la rage et à l’isolation et la caractérisation du virus de la rage.

Ces coûts englobent:

a) les coûts afférents à l’achat des trousses d’analyse, des réactifs et de tous les articles consommables utilisés pour effectuer les tests;

b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a).

Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour les tests d’immunofluorescence (IF) ne peut dépasser 12 EUR par test.

4. La participation financière représente 75 % des coûts supportés pour le personnel recruté spécifiquement pour effectuer les tests visés au paragraphe 3.

Ces coûts englobent:

a) les honoraires ou les salaires de ce personnel majorés des charges de sécurité sociale et autres coûts statutaires inclus dans leur rémunération;

b) les frais généraux à hauteur de 7 % du total des coûts visés au point a).

Toutefois, le montant maximum de frais à rembourser pour ce personnel ne peut dépasser 25 000 EUR au total.

Article 3

1. La participation financière est accordée à condition que la Grèce:

a) exécute le plan conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, y compris la réglementation en matière de concurrence, l’attribution de marchés publics et les aides d’État;

b) présente des rapports techniques intermédiaires à la Commission conformément à l’annexe I au plus tard aux dates suivantes:

i) le 31 mai 2012 pour la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 30 avril 2012;

ii) le 30 septembre 2012 pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 31 août 2012;

c) soumette un rapport technique final et un rapport financier conformément aux annexes I et II, couvrant la période comprise entre le 27 janvier 2012 et le 31 décembre 2012, pour le 28 février 2013 au plus tard;

d) mette correctement en œuvre les mesures prévues par le plan.

2. Si la Grèce ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1, la Commission réduit la contribution financière de l’Union en fonction de la nature et de la gravité des manquements et des pertes financières subies par cette dernière.

Article 4

La présente décision s’applique à partir du 27 janvier 2012.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Le rapport technique visé à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), comprend au moins les éléments suivants:

| Période de référence: du _ au _. |

Rapport technique intermédiaire 

Rapport technique final 

A. Tests réalisés dans le cadre de la surveillance de la rage et résultats:

| Préfecture | Espèce | Type de test | Nombre d’animaux contrôlés | Résultats positifs

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

B.

Évaluation technique de la situation et difficultés rencontrées.

Annexe II

ANNEXE II

Le rapport financier visé à l’article 3, paragraphe 1, point c), comprend au moins les éléments suivants:

Mesures pouvant bénéficier d’un cofinancementTests en laboratoire

| | Type de test | Nombre d’animaux contrôlés | Nombre de tests réalisés | Coût des tests réalisés sans les frais généraux

| Détection de l’antigène de la rage | IF | | |

| PCR | | |

| Autre (préciser) | | |

| Isolation/caractérisation du virus de la rage | Séquençage | | |

| Autre (préciser) | | |

| Total | | | |

Personnel de laboratoire recruté spécifiquement pour la mise en œuvre du plan

| Nom | Statut (permanent/ temporaire) | Durée du contrat | Montant payé

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Je certifie:

— que ces dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles conformément aux dispositions figurant dans la décision d’exécution 2012/141/UE de la Commission,

— qu’aucune autre participation de l’Union n’a été demandée pour ce plan et que toutes les recettes découlant des activités entreprises dans le contexte du programme sont déclarées à la Commission,

— que le plan a été exécuté conformément à la législation de l’Union applicable et, notamment, aux règles en matière de concurrence, de passation de marchés publics et d’aides d’État,

— que des procédures de contrôle sont appliquées, en particulier pour s’assurer de l’exactitude des montants déclarés et pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités.

Date:

Nom et signature du directeur opérationnel:

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