Considérants (3)
(1)(1) | Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et ses États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union (ci-après dénommé «le protocole») a été signé au nom de l'Union le 7 octobre 2010. |
(2)(2) | À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l'Union européenne a remplacé et succédé à la Communauté européenne. |
(3)(3) | Il convient de conclure le protocole, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux principes généraux de la participation du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union est approuvé au nom de l'Union.
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 10 du protocole.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Le Maroc est autorisé à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts au Maroc, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.
Le Maroc contribue financièrement au budget général de l'Union correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.
Les représentants du Maroc sont autorisés à participer, à titre d'observateurs et pour les points qui concernent le Maroc, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.
Les projets et initiatives présentés par les participants du Maroc sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation du Maroc à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d'évaluation, seront déterminées sous forme d'un protocole d'accord entre la Commission et les autorités marocaines compétentes sur la base des critères établis par les programmes concernés.
Si le Maroc sollicite une assistance extérieure de l'Union pour participer à un programme donné de l'Union au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l'Union en faveur du Maroc qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l'utilisation, par le Maroc, de l'assistance extérieure de l'Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l'article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.
Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), chaque protocole d'accord conclu conformément à l'article 5 doit stipuler que des contrôles ou audits financiers ou autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes, ou sous leur autorité.
Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d'audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d'octroyer à la Commission, à l'Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l'égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l'Union.
Le présent protocole s'applique au cours de la période durant laquelle l'accord est en vigueur.
Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres.
Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l'autre partie. Le présent protocole cesse d'être applicable six mois après cette notification.
La dénonciation du présent protocole par l'une ou l'autre des parties n'a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
Au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle du Royaume du Maroc aux programmes de l'Union.
Le présent protocole s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable et dans les conditions définies dans ledit traité et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient, par voie diplomatique, l'accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на тринадесети декември две хиляди и десета година.
Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de dos mil diez.
V Bruselu dne třináctého prosince dva tisíce deset
Udfærdiget i Bruxelles den trettende december to tusind og ti.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες στις δεκατρείς Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year two thousand and ten.