Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 14 février 2013 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides [notifiée sous le numéro C(2013) 670] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/85/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0085)
Adopté le14 février 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32013D0085
RéférenceDécision (CELEX 32013D0085), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

(3) La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

(4) Au cours des trois mois suivant la publication de ces informations, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour certaines des substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.

(5)

(5) Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6)

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché.

(7)

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour les types de produits concernés.

Article 2

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007, les produits biocides qui relèvent des types de produits figurant à l’annexe de la présente décision et qui contiennent les substances actives énumérées dans cette annexe ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er février 2014.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Substances et types de produits ne devant pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE

| Dénomination | Numéro CE | No CAS | Type de produit | État membre rapporteur

| Glutaral | 203-856-5 | 111-30-8 | 5 | FI

| 4-(2-nitrobutyl)morpholine | 218-748-3 | 2224-44-4 | 6 | UK

| 4-(2-nitrobutyl)morpholine | 218-748-3 | 2224-44-4 | 13 | UK

| Dichlorure de N,N’-[décane-1,10-diyldi-1(4H)-pyridyl-4-ylidène]bis(octylammonium) | 274-861-8 | 70775-75-6 | 1 | HU

| Acide salicylique | 200-712-3 | 69-72-7 | 1 | NL

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