Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 10 juin 2013 sur la signature, au nom de l’Union européenne, du traité de Pékin sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (2013/275/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0275)
Adopté le10 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32013D0275
RéférenceDécision (CELEX 32013D0275), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 7 novembre 2000, le Conseil a autorisé la Commission à négocier dans le contexte de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour assurer la participation de la Communauté européenne à la réunion de la conférence diplomatique qui allait avoir lieu à Genève du 7 au 20 décembre 2000, et dont le but était l’élaboration d’un instrument de protection des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions audiovisuelles.

(2)

(2) Les négociations ont abouti lors d’une nouvelle réunion de la conférence diplomatique, qui s’est tenue à Pékin du 20 au 26 juin 2012, et le traité de Pékin de l’OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (ci-après dénommé le «traité de Pékin») a été adopté le 24 juin 2012.

(3)

(3) Le traité de Pékin établit un ensemble de nouvelles règles internationales dans le domaine des droits voisins, qui vise à garantir une protection et une rémunération appropriées des artistes interprètes ou exécutants du domaine audiovisuel.

(4)

(4) Le traité de Pékin est ouvert à la signature par toute partie remplissant les conditions requises pendant un an après son adoption.

(5)

(5) L’Union jouit d’une compétence exclusive pour un certain nombre de dispositions du traité de Pékin, dans des domaines où elle a adopté une législation correspondante. Il convient dès lors que le traité de Pékin soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(6)

(6) En signant le traité de Pékin, l’Union n’exercera pas de compétence partagée, les États membres conservent dès lors leur compétence dans les domaines régis par le traité de Pékin qui n’affectent pas les règles communes, ou n’en altèrent pas la portée,

Article 1

La signature du traité de Pékin de l’OMPI sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (ci-après dénommé «traité de Pékin») au nom de l’Union est approuvée, sous réserve de la conclusion dudit traité.

Note : Le texte du traité de Pékin sera publié avec la décision relative à sa conclusion.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le traité de Pékin au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).