Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 7 novembre 2013 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées dans le contexte des plans de vaccination d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008 [notifiée sous le numéro C(2013) 7281] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2013/643/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0643)
Adopté le7 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32013D0643
RéférenceDécision (CELEX 32013D0643), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l’article 84 du règlement financier et à l’article 94 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après les «règles d’application»), l’engagement de dépenses à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense, adoptée par l’institution ou les autorités auxquelles celle-ci a délégué des pouvoirs.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton dans les meilleurs délais, l’Union doit participer financièrement aux dépenses éligibles effectuées par les États membres. L’article 3, paragraphe 6, deuxième tiret, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais supportés par les États membres.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission fixe les règles relatives au financement par l’Union des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil. Son article 3 énonce les règles relatives aux dépenses ouvrant droit au concours financier de l’Union.

(4)

(4) La décision 2008/655/CE de la Commission a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre la fièvre catarrhale du mouton en Espagne en 2007 et 2008.

(5)

(5) Le 14 avril 2009, l’Espagne a introduit une demande officielle de remboursement conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Espagne par lettres datées du 26 décembre 2012 et du 9 juillet 2013. L’accord des autorités espagnoles a été reçu le 4 septembre 2013.

(6)

(6) Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions programmées et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

(7) Les autorités espagnoles ont pleinement satisfait aux obligations techniques et administratives qui leur incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et de l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

(8) Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient maintenant de fixer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2008/655/CE, le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses éligibles effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008.

(9)

(9) Une première tranche de 8000000,00 EUR, une deuxième tranche de 17000000,00 EUR et une troisième tranche de 15000000,00 EUR ont déjà été versées.

(10)

(10) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La participation financière de l’Union aux dépenses effectuées en vue de l’éradication de la fièvre catarrhale du mouton en Espagne, en 2007 et en 2008, est fixée à 41158940,11 EUR. La présente décision vaut décision de financement au sens de l’article 84 du règlement financier.

Article 2

La participation financière totale de l’Union s’élevant à 41158940,11 EUR, le solde à verser est fixé à 1158940,11 EUR.

Article 3

Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

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