Considérants (10)
(1)(1) La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit un système moderne, fondé sur le risque, de régulation et de surveillance des entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union. Ce système est essentiel pour assurer la sûreté et la solidité du secteur de l’assurance, lequel doit pouvoir fournir des produits d’assurance viables et soutenir l’économie réelle en encourageant les investissements à long terme et une stabilité accrue.
(2)(2) La directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil apporte aux articles 212 à 262 de la directive 2009/138/CE des modifications qui sont applicables à partir du 10 juin 2013.
(3)(3) La directive 2012/23/UE du Parlement européen et du Conseil modifie la directive 2009/138/CE en reportant la date de transposition du 31 octobre 2012 au 30 juin 2013, la date d’application du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014 et la date d’abrogation des directives existantes sur l’assurance et la réassurance (ci-après conjointement dénommées «solvabilité I») du 1er novembre 2012 au 1er janvier 2014.
(4)(4) Le 19 janvier 2011, la Commission a adopté une proposition (ci-après dénommée «proposition Omnibus II») visant à modifier, entre autres, la directive 2009/138/CE afin de tenir compte de la nouvelle architecture de surveillance pour l’assurance, à savoir la mise en place de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP). La proposition Omnibus II contient aussi des dispositions visant à reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, ainsi qu’à reporter la date d’abrogation de solvabilité I, et elle permet d’adapter la directive 2009/138/CE à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en remplaçant les dispositions habilitant la Commission à adopter des mesures d’exécution par des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués et d’exécution.
(5)(5) Compte tenu de sa complexité, la proposition Omnibus II risque de ne pas entrer en vigueur avant les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE. Si ces dates n’étaient pas modifiées, la directive 2009/138/CE serait mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des règles transitoires et des adaptations correspondantes prévues par la proposition Omnibus II, y compris les clarifications que celle-ci apporte en matière d’habilitation à adopter des actes délégués et d’exécution.
(6)(6) Afin d’éviter de soumettre les États membres à des obligations législatives excessives au titre de la directive 2009/138/CE et, par la suite, au titre de la nouvelle architecture de surveillance prévue par la proposition Omnibus II, il y a dès lors lieu de reporter les dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE, en accordant aux autorités de surveillance et aux entreprises d’assurance et de réassurance un laps de temps suffisant pour se préparer à l’application de cette nouvelle architecture.
(7)(7) Il ressort clairement de la chronologie des événements que le report des dates de transposition et d’entrée en application de la directive 2009/138/CE devrait également s’appliquer aux modifications qui y ont été apportées par la directive 2011/89/CE.
(8)(8) Pour des raisons de sécurité juridique, la date d’abrogation de solvabilité I devrait être reportée en conséquence.
(9)(9) Étant donné le peu de temps restant avant les dates correspondantes prévues dans la directive 2009/138/CE, la présente directive devrait entrer en vigueur sans tarder.
(10)(10) Par conséquent, il est justifié d’appliquer au cas présent l’exception pour les cas d’urgence prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, en ce qui concerne la transmission de cette proposition de directive aux parlements nationaux,
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
1) à l’article 309, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, la date du «30 juin 2013» est remplacée par celle du «31 mars 2015»;
b) au deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016»;
2) à l’article 310, premier alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016»;
3) à l’article 311, deuxième alinéa, la date du «1er janvier 2014» est remplacée par celle du «1er janvier 2016».
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.