Décision d'exécution du Conseil du 14 avril 2014 concernant la prolongation de la période d'application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel joint à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (2014/226/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32014D0226)
Adopté le14 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32014D0226
RéférenceDécision (CELEX 32014D0226), version d'origineEUR-Lex →
(1) L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 6 octobre 2010. Le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») annexé à l'accord définit, conformément à l'article 1, le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d'activités, de biens et de services culturels dans le secteur audiovisuel.
(2) En vertu de son article 15.10, paragraphe 5, l'accord est en partie appliqué à titre provisoire par le biais de la décision 2011/265/UE depuis le 1er juillet 2011, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(3) Conformément à l'article 3 de la décision 2011/265/UE, l'article 5 du protocole, qui concerne les coproductions audiovisuelles, est appliqué à titre provisoire, à l'exception de son paragraphe 2.
(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/265/UE, la Commission avise par écrit la Corée de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions audiovisuelles en vertu de l'article 5 du protocole et conformément à la procédure prévue à son article 5, paragraphe 8, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de cette période d'application, le Conseil accepte de prolonger cette période. Par ailleurs, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2011/265/UE, si le Conseil accepte de prolonger la période d'application, l'obligation d'aviser la Corée est à nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil statue à l'unanimité.
(5) Le 25 septembre 2013, le groupe consultatif interne de l'Union créé conformément à l'article 3, paragraphe 5, du protocole a émis un avis favorable concernant la prolongation de la période d'application, comme prévu à l'article 5, paragraphe 8, point a), du protocole.
(6) Le Conseil accepte la prolongation de la période d'application du droit, pour les coproductions audiovisuelles, de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel régional et local, conformément à l'article 5, paragraphes 4, 5, 6 et 7 du protocole.
La période d'application du droit pour les coproductions audiovisuelles de bénéficier des régimes respectifs des parties pour la promotion du contenu culturel local et régional conformément à l'article 5, paragraphes 4, 5, 6 et 7, du protocole, est prolongée pour une durée de trois ans, allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.