Article 1
À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «1er juillet 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2004/162/CE du Conseil autorise la France à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer qui figurent à l'annexe de ladite décision. Selon les produits, la différence d'imposition entre les produits fabriqués localement et les autres produits ne peut excéder 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Ces exonérations ou réductions constituent des mesures spécifiques visant à compenser les contraintes particulières prévues à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auxquelles sont confrontées les régions ultrapériphériques et dont l'effet est d'augmenter le coût de production pour les entreprises locales et de rendre leurs produits difficilement concurrentiels avec les mêmes produits importés depuis la France métropolitaine et d'autres États membres ou États non membres. Les exonérations ou réductions de la taxe applicable aux produits locaux permettent de soutenir la création, le maintien et le développement de la production locale. En vertu de la décision 2004/162/CE, les autorités françaises sont autorisées jusqu'au 1er juillet 2014 à appliquer ces exonérations et réductions.
(2) La France considère que les handicaps dont souffrent les régions ultrapériphériques françaises demeurent, et elle a sollicité auprès de la Commission le maintien d'un système de taxation différenciée similaire à celui existant actuellement au-delà du 1er juillet 2014, ce jusqu'au 31 décembre 2020.
(3) L'examen des listes de produits pour lesquels la France a demandé l'application d'une taxation différenciée est un long processus qui nécessite la vérification, pour chaque produit, des raisons justifiant une taxation différenciée et sa proportionnalité, afin de garantir qu'une telle taxation différenciée ne nuit pas à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
(4) Une telle analyse n'a pu être achevée à ce jour, en raison de l'importance du nombre de produits concernés et des quantités d'informations à recueillir, portant notamment sur la quantification des surcoûts de production qui handicapent les produits locaux et sur la structure des marchés des produits concernés.
(5) L'absence d'adoption de toute proposition avant le 1er juillet 2014 pourrait créer un vide juridique, car elle rendrait impossible l'application de toute taxation différenciée dans les régions ultrapériphériques françaises après le 1er juillet 2014.
(6) Un délai supplémentaire de six mois est nécessaire pour achever l'analyse des produits pour lesquels la France demande l'application d'une taxation différenciée, et pour donner à la Commission le temps de présenter une proposition équilibrée, respectant les divers intérêts en jeu.
(7) Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/162/CE en conséquence,
À l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 2004/162/CE, la date du «1er juillet 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».
La présente décision s'applique à partir du 1er juillet 2014.
La République française est destinataire de la présente décision.