Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 916/2014 de la Commission du 22 août 2014 portant approbation de la substance de base «saccharose», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 916/2014
Adopté le22 août 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32014R0916
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 916/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB), le 24 avril 2013, une demande d'approbation de la substance de base «saccharose». La demande était accompagnée des informations requises au deuxième alinéa de l'article 23, paragraphe 3.

(2)

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 juin 2014, cette dernière a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. Le 11 juillet 2014, la Commission a transmis le rapport d'examen et le projet du présent règlement portant approbation du saccharose au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(3)

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le saccharose remplit les critères définissant une denrée alimentaire, tels que précisés à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, même si cette substance n'est pas majoritairement utilisée pour la protection des végétaux, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4)

(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le saccharose satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient dès lors d'approuver le saccharose en tant que substance de base.

(5)

(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, qui sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6)

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Approbation d'une substance de base

La substance «saccharose» spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modifications du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques

|

Saccharose

No CAS: 57-50-1

| α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside | Qualité alimentaire | 1er janvier 2015 |

Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.

L'utilisation du saccharose est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/11406/2014), et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le 11 juillet 2014.

Annexe II

ANNEXE II

Dans l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques

| «3 |

Saccharose

No CAS: 57-50-1

| α-D-glucopyranosyl-(1→2)-β-D-fructofuranoside ou β-D-fructofuranosyl-(2→1)-α-D-glucopyranoside | Qualité alimentaire | 1er janvier 2015 |

Seules les utilisations en tant que substance de base agissant comme éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture sont approuvées.

L'utilisation du saccharose est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen sur cette substance (SANCO/11406/2014), et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 11 juillet 2014.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).