Article 1
La procédure d'examen concernant les mesures instituées par le Taipei chinois affectant la protection des brevets en matière de disques compacts enregistrables est close.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 15 janvier 2007, la société Koninklijke Philips Electronics N.V. (ci-après «Philips» ou la «plaignante») a déposé une plainte au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (règlement sur les obstacles au commerce, ci-après «ROC»).
(2) La plainte faisait valoir que le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (ci-après le «Taipei chinois») avait:
a) violé l'article 28 de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), en octroyant, à une société établie dans le Taipei chinois et dénommée «Gigastorage Corporation» (ci-après «Gigastorage»), des «licences obligatoires» pour cinq brevets concernant la technologie des disques compacts enregistrables («CD-R») détenus par la plaignante, et que la violation de l'article 28 n'était pas justifiée en vertu de l'article 31 de l'accord sur les ADPIC;
b) violé les exigences procédurales de l'article 31 de l'accord sur les ADPIC.
(3) La plaignante a allégué que ces violations constituaient des obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du ROC et que ces obstacles au commerce entraînaient des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du ROC. La plaignante a également prétendu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de protéger les droits de brevets en cause.
(4) La Commission a donc jugé, après consultation du comité consultatif institué par le ROC, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen des points de droit et de fait en question. En conséquence, une procédure d'examen a été ouverte, le 1er mars 2007.
(5) En janvier 2008, l'examen a conclu que les dispositions relatives aux licences obligatoires figurant dans la loi sur les brevets du Taipei chinois, à savoir les articles 76 et 77, étaient contraires à l'article 28 de l'accord sur les ADPIC et soulevaient des préoccupations d'ordre général pour la protection des droits de propriété intellectuelle. L'article 76 de la loi sur les brevets du Taipei chinois a été jugé incompatible avec la protection des droits exclusifs conférés par un brevet au titre de l'article 28 de l'accord sur les ADPIC, dans la mesure où il permettait l'octroi d'une licence obligatoire dans des circonstances caractérisées par un simple échec des efforts visant à s'accorder sur des modalités et conditions dans un délai raisonnable. La Commission a conclu que la violation de l'article 28 n'était pas justifiée par l'article 31 de l'accord sur les ADPIC. Elle a également constaté que l'article 31, alinéas b), c) et f), de l'accord sur les ADPIC n'était pas respecté. Il a été conclu que les autorités du Taipei chinois avaient mal interprété la notion de «conditions et modalités commerciales raisonnables» inscrite dans l'accord sur les ADPIC et dans leur propre loi sur les brevets, et que leurs décisions étaient donc contraires à l'article 31, alinéa b), de l'accord sur les ADPIC. Il a aussi été conclu que le Taipei chinois enfreignait l'article 31, alinéa c), de l'accord sur les ADPIC, en n'ayant mis en place aucune limite à l'utilisation de licences obligatoires. L'enquête a, en outre, établi une violation de l'article 31, alinéa f), de l'accord sur les ADPIC, vu que la condition selon laquelle les licences doivent être utilisées principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur n'était pas respectée; Gigastorage approvisionnait principalement le marché d'exportation.
(6) Il a été estimé que les mesures instituées constituaient un obstacle au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du ROC. La Commission a constaté que ces obstacles au commerce entraînaient des effets commerciaux défavorables pour la plaignante et risquaient d'entraîner des effets commerciaux défavorables qui s'appliqueraient à tout opérateur de l'Union européenne souhaitant obtenir une protection par brevet au Taipei chinois. En conséquence, la Commission a considéré que les décisions des autorités du Taipei chinois fondées sur la loi sur les brevets du Taipei chinois entraînaient des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du ROC. Elle a dès lors conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de contester les mesures en cause.
(7) La Commission a donc établi que les autorités du Taipei chinois devraient modifier leur loi sur les brevets et faire en sorte que les effets précédents des mesures soient limités, y compris en veillant à ce que les licences obligatoires soient retirées dans leur intégralité.
(8) À la suite de cet examen, les autorités du Taipei chinois ont travaillé sur un certain nombre de modifications de leur loi nationale sur les brevets et de ses dispositions d'exécution, qui ont pris effet au 1er janvier 2013, date à laquelle une nouvelle loi sur les brevets est entrée en vigueur. En ce qui concerne le retrait des licences obligatoires, les problèmes spécifiques rencontrés par la plaignante ont été résolus, à la satisfaction générale, en 2007. Ces engagements sont jugés satisfaisants par la plaignante.
(9) Compte tenu de l'analyse qui précède, il est considéré que la procédure d'examen a conduit à une situation satisfaisante en ce qui concerne les obstacles au commerce allégués dans la plainte déposée par Philips. Il y a donc lieu de clore la procédure d'examen conformément à l'article 11, paragraphe 1, du ROC.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des obstacles au commerce,
La procédure d'examen concernant les mesures instituées par le Taipei chinois affectant la protection des brevets en matière de disques compacts enregistrables est close.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.