Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1025 du Conseil du 19 juin 2015 abrogeant la décision 2013/319/UE sur l'existence d'un déficit excessif à Malte

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/06/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1025
Adopté le19 juin 2015
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants
CELEX32015D1025
RéférenceDécision (UE) 2015/1025, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Par sa décision 2013/319/UE, adoptée sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil a constaté qu'il existait un déficit excessif à Malte. Le Conseil a relevé que le déficit public de Malte avait atteint 3,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2012, dépassant ainsi la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité, tandis que la dette publique brute se situait au-dessus de la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par le traité. Le Conseil a également constaté que Malte n'avait pas réalisé de progrès suffisants en vue du respect du critère de réduction de la dette et qu'elle ne remplissait pas dès lors les exigences de la période de transition à la suite de la correction du déficit excessif en 2012.

(2)

(2) Le 21 juin 2013, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, celui-ci a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à Malte pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit excessif en 2014 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique.

(3)

(3) Conformément à l'article 4 du protocole (no 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application dudit protocole, et conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 479/2009 du Conseil, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette publics et d'autres variables liées deux fois par an, ce avant le 1er avril et avant le 1er octobre.

(4)

(4) Le Conseil doit prendre la décision d'abroger une décision relative à l'existence d'un déficit excessif sur la base des données notifiées. En outre, des décisions sur l'existence d'un déficit excessif ne devraient être abrogées que si les prévisions de la Commission indiquent que le déficit ne dépassera pas le seuil de 3 % du PIB durant la période de prévision, et si le ratio de la dette est conforme à la dimension prospective du critère de la dette.

(5)

(5) Sur la base des données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 479/2009 à la suite de la notification effectuée par Malte en avril 2015, le programme de stabilité 2015 et les prévisions du printemps 2015 de la Commission justifient les conclusions suivantes:

— Après avoir culminé à 3,6 % du PIB en 2012, le déficit public a été ramené à 2,6 % du PIB en 2013, avant d'atteindre 2,1 % du PIB en 2014. La réduction du déficit en 2014 s'explique principalement par une amélioration des conditions conjoncturelles et par des mesures budgétaires qui ont conduit à une augmentation significative des recettes courantes (2,5 % du PIB) plus forte que l'augmentation des dépenses courantes (0,8 % du PIB) ainsi que par des dépenses nettes en capital (0,1 % du PIB) résultant d'un accroissement du taux d'absorption des fonds de l'Union.

— Le programme de stabilité pour 2015-2018, présenté par le gouvernement maltais le 30 avril 2015, prévoit un recul du déficit à 1,6 % du PIB en 2015, puis à 1,1 % du PIB en 2016. Les prévisions du printemps 2015 de la Commission tablent sur un déficit de 1,8 % du PIB en 2015 et de 1,5 % du PIB en 2016. Ainsi, le déficit devrait rester inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par le traité au cours de la période de prévision.

— Le solde structurel, c'est-à-dire le solde des administrations publiques corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures exceptionnelles et temporaires, s'est amélioré de 1,3 % du PIB sur la période 2013-2014.

— Le ratio de la dette au PIB a augmenté pour s'établir à 69,2 % du PIB en 2013, contre 67,4 % du PIB en 2012, en raison d'un ajustement stock-flux temporaire de nature à accroître la dette. Il a ensuite diminué pour s'établir à 68,0 % du PIB en 2014. La dette publique brute devrait continuer à reculer pour atteindre 65,4 % du PIB en 2016, également en raison d'un scénario macroéconomique favorable. En outre, la conformité avec la dimension prospective de la règle de la dette est assurée en 2014.

(6)

(6) À partir de 2015, année suivant la correction du déficit excessif, Malte est soumise au volet préventif du pacte de stabilité et de croissance et devrait progresser à un rythme satisfaisant en direction de son objectif budgétaire à moyen terme, y compris en ce qui concerne le respect du critère des dépenses, et respecter le critère de la dette, conformément à l'article 2, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97. Dans ce contexte, il semble qu'il existe un risque d'écart par rapport à l'ajustement requis de 0,6 % du PIB en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme en 2015 et en 2016. En 2015, l'amélioration du solde structurel devrait s'établir à 0,1 % du PIB en dessous de la variation requise. Si l'ajustement prévu pour 2016 est conforme au niveau requis, il existe un risque d'écart sur l'ensemble de la période 2015-2016. Par conséquent, des mesures supplémentaires seront nécessaires en 2015 et en 2016.

(7)

(7) Conformément à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif doit être abrogée dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.

(8)

(8) Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé à Malte, et la décision 2013/319/UE devrait donc être abrogée,

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que la situation de déficit excessif a été corrigée à Malte.

Article 2

La décision 2013/319/UE est abrogée.

Article 3

Malte est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).