Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/1497 du Conseil du 20 avril 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2015/1497
Adopté le20 avril 2015
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32015D1497
RéférenceDécision (UE) 2015/1497, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'Union est compétente pour adopter des mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et pour conclure des accords avec des pays tiers et des organisations internationales.

(2)

(2) En vertu de la décision 98/392/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Ladite convention fait obligation à tous les membres de la communauté internationale de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la mer.

(3)

(3) En vertu de la décision 98/414/CE du Conseil, l'Union est partie contractante à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

(4)

(4) Le 1er décembre 2009, le Conseil a autorisé la Commission européenne à demander, au nom de l'Union, une modification de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée la «convention») afin de permettre à l'Union de devenir partie contractante.

(5)

(5) Étant donné que les négociations relatives à la modification de la convention n'ont pas été concluantes, lors de sa 20e réunion, au mois d'octobre 2013, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a modifié la résolution instituant une Commission élargie pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommée la «Commission élargie de la CCSBT») afin de permettre à l'Union de devenir membre de la Commission élargie de la CCSBT, par un accord sous forme d'échange de lettres.

(6)

(6) Étant donné que des navires battant pavillon des États membres de l'Union exploitent des ressources halieutiques dans l'aire de répartition du thon rouge du Sud, il est dans l'intérêt de l'Union de signer et d'appliquer à titre provisoire l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommé l'«accord sous forme d'échange de lettres») afin de jouer un rôle efficace dans la mise en œuvre de la convention.

(7)

(7) À l'issue de cette procédure, l'Union pourra devenir membre et voter au sein de la Commission élargie de la CCSBT et du comité scientifique élargi.

(8)

(8) L'adhésion à la Commission élargie de la CCSBT permettra également de promouvoir la cohérence de l'approche de conservation de l'Union dans tous les océans et de renforcer son engagement en faveur de la conservation à long terme et de l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le monde.

(9)

(9) Il y a donc lieu de signer l'accord sous forme d'échange de lettres et de l'appliquer à titre provisoire,

Article 1

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) concernant l'adhésion de l'Union à la Commission élargie de la convention pour la conservation du thon rouge du Sud (ci-après dénommé l'«accord sous forme d'échange de lettres») est autorisée sous réserve de l'accomplissement des procédures relatives à sa conclusion.

L'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres au nom de l'Union.

Article 3

L'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à compter du …, dans l'attente de l'accomplissement des procédures relatives à sa conclusion.

Note : Le secrétariat général publiera la date de signature et d'application provisoire au Journal officiel.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D1497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).