Article 1
Approbation d'une substance de base
La substance vinaigre spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 20/02/2019.
Version consolidée au 20/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02015R1108-20190220, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/07/2015).
(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission a reçu le 24 avril 2013 de l'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) une demande d'approbation du vinaigre en tant que substance de base. Le 17 mars 2014, une demande de la ville de Paris (France) a été reçue pour étendre les utilisations prévues couvertes par la demande d'approbation du vinaigre en tant que substance de base. Ces demandes étaient accompagnées des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.
(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 12 août 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question. La Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 27 janvier 2015 et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité se tenant le 29 mai 2015.
(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le vinaigre remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Par ailleurs, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires, mais elle est néanmoins utile dans la protection phytosanitaire dans un produit constitué par la substance mélangée à de l'eau. En particulier, le vinaigre ne doit pas être confondu avec l'acide acétique, une substance active qui a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, comme le précise la communication interprétative de la Commission concernant les dénominations de vente des denrées alimentaires. En conséquence, le vinaigre doit être considéré comme une substance de base.
(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le vinaigre satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le vinaigre en tant que substance de base.
(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.
(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Approbation d'une substance de base
La substance vinaigre spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
|
Vinaigre
No CAS: 90132-02-8
| Non disponible | De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique | 1er juillet 2015 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et bactéricide sont approuvées.
Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.
ANNEXE II
À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Dispositions spécifiques
| «5 |
Vinaigre
No CAS: 90132-02-8
| Non disponible | De qualité alimentaire, contenant au maximum 10 % d'acide acétique | 1er juillet 2015 |
Seules les utilisations de la substance de base comme fongicide et bactéricide sont approuvées.
Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»