Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2016/598 de la Commission du 14 avril 2016 autorisant une extension de l'utilisation d'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2016/598
Adopté le14 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32016D0598
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/598, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 2009/752/CE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, la mise sur le marché d'un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans certaines denrées alimentaires.

(2)

(2) Le 11 décembre 2009, l'entreprise Aker BioMarine Antarctic AS a notifié à la Commission son intention de mettre sur le marché un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) sur la base d'un avis de l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires sur son équivalence substantielle avec un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) autorisé par la décision 2009/752/CE.

(3)

(3) Le 15 septembre 2014, l'entreprise Aker BioMarine Antarctic AS a introduit auprès des autorités compétentes d'Irlande une demande d'extension des utilisations d'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) en tant que nouvel ingrédient alimentaire.

(4)

(4) Le 23 décembre 2014, l'organisme irlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d'évaluation initiale, dans lequel il conclut que l'extension des utilisations de l'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) satisfait aux critères applicables aux nouveaux aliments établis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(5)

(5) Le 22 janvier 2015, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

(6)

(6) Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En conséquence, le demandeur a modifié la demande en ce qui concerne les catégories alimentaires proposées. Cette modification et les explications supplémentaires fournies par le demandeur ont permis de répondre aux préoccupations de façon satisfaisante pour les États membres et la Commission.

(7)

(7) La directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil définit des exigences applicables aux compléments alimentaires. Il convient d'autoriser l'utilisation d'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) sans préjudice des prescriptions de cet acte législatif.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

La mise sur le marché de l'Union d'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) conforme aux spécifications de l'annexe I, en tant que nouvel ingrédient alimentaire, est autorisée pour les utilisations définies à l'annexe II et sous réserve des teneurs maximales établies à cette annexe, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE.

Article 2

La dénomination «extrait lipidique de crustacés krill de l'Antarctique (Euphausia superba)» figure sur l'étiquette des denrées alimentaires qui contiennent l'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) autorisé par la présente décision.

Article 3

Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norvège, est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Spécifications d'un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)

Description: L'extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba) est produit à partir de krill de l'Antarctique broyé et soumis à une extraction avec de l'éthanol. Les protéines et les morceaux de krill sont éliminés de l'extrait lipidique par filtrage. L'éthanol et l'eau résiduelle sont éliminés par évaporation.

| Essai | Spécifications

| Indice de saponification | Pas plus de 185 mg de KOH/g

| Indice de peroxyde | Pas plus de 2 méq O2/kg d'huile

| Humidité et matières volatiles | Pas plus de 0,6

| Phospholipides | Pas moins de 35 % m/m

| Acides gras trans | Pas plus de 1 % m/m

| EPA (acide eicosapentaénoïque) | Pas moins de 15 % du total des acides gras

| DHA (acide docosahexaénoïque) | Pas moins de 7 % du total des acides gras

Annexe II

ANNEXE II

Utilisations autorisées d'un extrait lipidique de krill de l'Antarctique (Euphausia superba)

Remarque: pour toutes les denrées alimentaires contenant de l'huile à teneur élevée en DHA et EPA extraite de krill de l'Antarctique, la stabilité à l'oxydation doit être démontrée par une méthode d'essai nationale/internationale appropriée et reconnue (par exemple AOAC).

| Catégorie de denrées alimentaires | Teneur maximale de la combinaison DHA et EPA

| Compléments alimentaires, tels que définis dans la directive 2002/46/CE |

3 g par jour pour la population en général

450 mg par jour pour les femmes enceintes ou allaitantes

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0598. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).