Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2016/630 du Conseil du 11 avril 2016 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de réadmission mixte institué par l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie en ce qui concerne une recommandation relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2016/630
Adopté le11 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 12 considérants
CELEX32016D0630
RéférenceDécision (UE) 2016/630, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) L’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie du 25 mai 2006 (ci-après dénommé «l’accord de réadmission») est entré en vigueur le 1er juin 2007.

(2)

(2) L’article 19 de l’accord de réadmission institue un comité de réadmission mixte chargé des tâches qui y sont spécifiées.

(3)

(3) L’article 19, paragraphe 1, point b), de l’accord de réadmission dispose que le comité de réadmission mixte arrête les modalités nécessaires à l’application uniforme de l’accord de réadmission.

(4)

(4) L’audition constitue l’un des éléments de la procédure de réadmission arrêtée par l’accord de réadmission. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de l’accord de réadmission, une audition doit être organisée lorsque l’État requérant ne peut présenter, dans sa demande de réadmission, aucun des documents énumérés aux annexes 2 et 3 de l’accord de réadmission.

(5)

(5) Une première recommandation relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions a été adoptée par le comité de réadmission mixte le 2 juin 2009. Ladite recommandation devrait être précisée par une seconde recommandation, qui indique comment procéder dans les cas où les délais fixés pour l’organisation des auditions ne peuvent être être respectés, afin de reprogrammer ces auditions.

(6)

(6) Il convient dès lors de déterminer la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de réadmission mixte, à l’égard de la recommandation relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions.

(7)

(7) Le Royaume-Uni est lié par l’accord de réadmission et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(8)

(8) L’Irlande est liée par l’accord de réadmission et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(9)

(9) Le Danemark n’est pas lié par l’accord de réadmission ni soumis à son application et ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision,

((2))

(1) L’audition constitue l’un des éléments de la procédure de réadmission arrêtée par l’accord de réadmission et l’article 9, paragraphe 4, de l’accord de réadmission dispose qu’une audition doit être organisée lorsque l’État requérant ne peut présenter, dans sa demande de réadmission, aucun des documents énumérés aux annexes 2 et 3 dudit accord.

((2))

(2) La recommandation no 1 du comité de réadmission mixte relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions a été adoptée le 2 juin 2009 par ledit comité (ci-après dénommée «recommandation no 1»).

((2))

(3) Conformément à l’article 20, paragraphe 1, point f), de l’accord de réadmission, les dispositions spécifiques en matière de délais de traitement des demandes de réadmission peuvent faire l’objet de protocoles d’application bilatéraux,

Article unique

1. La position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 19 de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, concernant l’adoption d’une recommandation relative aux demandes de réadmission nécessitant l’organisation d’auditions, est fondée sur le projet de recommandation du comité de réadmission mixte joint à la présente décision.

2. Des corrections techniques mineures apportées au projet de recommandation du comité de réadmission mixte peuvent être convenues par les représentants de l’Union au sein dudit comité sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016D0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).