Considérants (4)
(1)(1) Lors de son 27e forum qui s'est tenu du 25 au 29 avril 2016, le Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) a adopté une norme pour l'échange d'informations sur la pêche (FLUX). Afin de se conformer à cette norme internationale, il convient de modifier le système de communication électronique (ERS) actuel de l'Union européenne.
(2)(2) L'article 146 quater du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 dispose que tous les messages relatifs à l'échange d'informations sur la pêche sont échangés selon la norme CEFACT-ONU.
(3)(3) Les nouveaux formats XML et les nouveaux documents de mise en œuvre à utiliser pour tous les échanges électroniques de données sont disponibles sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
(4)(4) Lors des réunions du groupe d'experts du contrôle de la pêche — groupe de travail «ERS et gestion des données» —, les États membres ont donné leur avis en ce qui concerne le délai nécessaire pour mettre en œuvre les nouveaux formats. Ces avis ont été pris en considération. Les mesures prévues dans la présente décision ont fait l'objet d'une décision en accord avec les États membres,
1. À compter du 1er février 2017, le format à utiliser pour l'échange de données du système de surveillance des navires visé à l'article 146 septies du règlement (UE) no 404/2011 et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le format CEFACT-ONU P1000-07: spécifications du domaine de la position du navire publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. À partir du 1er juillet 2018, les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir répondre à des demandes de données du système de surveillance des navires, comme indiqué à l'article 146 septies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en utilisant le nouveau format conformément au paragraphe 1 du présent article.
Échange de données relatives aux activités de pêche
1. À partir du 1er novembre 2017, le format à utiliser pour l'échange de données relatives aux activités de pêche, visé à l'article 146 octies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-03: spécifications du domaine des activités de pêche publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
2. Les systèmes des États membres du pavillon doivent pouvoir envoyer des messages d'activités de pêche ou répondre à des demandes de données d'activités de pêche, conformément à l'article 146 octies, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, dans le format CEFACT-ONU P1000-3 en ce qui concerne les sorties effectuées à partir du 1er novembre 2017.
3. Pendant une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2018, les échanges de données relatives aux activités de pêche entre deux États membres continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017, sauf si tant l'État membre expéditeur que l'État membre destinataire sont capables d'échanger des données sur les activités de pêche au moyen du nouveau format fondé sur la norme CEFACT-ONU.
4. Les échanges de données relatives aux activités de pêche réalisés dans le cadre d'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017 jusqu'à la date convenue avec le pays tiers concerné.
Échange de données relatives aux ventes
1. À partir du 1er novembre 2017, le format à utiliser pour l'échange de données relatives aux ventes, visé à l'article 146 nonies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-05: spécifications du domaine des ventes publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
Pendant une période transitoire prenant fin au plus tard le 1er mai 2018, les échanges de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge entre deux États membres continuent à s'effectuer en utilisant le format mis en place avant le 1er novembre 2017, sauf si tant l'État membre expéditeur que l'État membre destinataire sont capables d'échanger des données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge au moyen du nouveau format fondé sur la norme CEFACT-ONU.
2. À compter du 1er novembre 2018, les systèmes des États membres doivent pouvoir répondre aux demandes de données concernant les notes de vente ou les déclarations de prise en charge, conformément à l'article 146 nonies, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en format CEFACT-ONU P1000-5 en ce qui concerne les opérations effectuées à partir de cette date.
Transmission de données agrégées relatives aux captures
À partir du 15 février 2017, le format à utiliser pour la transmission de données agrégées relatives aux captures, visée à l'article 146 decies du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, et les documents de mise en œuvre respectifs sont modifiés comme indiqué dans le FLUX-P1000/P1000-12: spécifications du domaine des données agrégées relatives aux captures publiées sur la page du registre des données de référence du site internet de la Commission européenne consacré à la pêche.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.