Décision d'exécution (UE) 2016/1206 du Conseil du 18 juillet 2016 modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d'exécution (UE) 2016/1206
Adopté le18 juillet 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32016D1206
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2016/1206, version d'origineEUR-Lex →
(1) L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.
(2) La décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil puis la décision d'exécution 2013/676/UE du Conseil ont autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire afin de désigner le destinataire comme l'assujetti redevable du paiement de la TVA en cas de livraisons de produits du bois par des assujettis.
(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 9 février 2016, la Roumanie a demandé l'autorisation de proroger l'application de la mesure après le 31 décembre 2016.
(4) Par lettre datée du 23 mars 2016, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par la Roumanie. Par lettre du 29 mars 2016, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.
(5) Avant d'obtenir l'autorisation d'appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de produits du bois, la Roumanie avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées. Selon le rapport de la Roumanie, présenté en même temps que la demande de prorogation de la mesure, la désignation du destinataire comme l'assujetti redevable du paiement de la TVA a eu pour effet d'empêcher la fraude et l'évasion fiscales dans ce secteur et ce dispositif reste dès lors justifié.
(6) La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer de manière générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur posant des problèmes considérables de fraude et d'évasion fiscales.
(7) De l'avis de la Commission, la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.
(9) Si la Roumanie jugeait qu'une nouvelle prorogation après 2019 était nécessaire, elle devrait présenter à la Commission la demande de prorogation accompagnée d'un nouveau rapport, au plus tard le 1er avril 2019.