Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/238 de la Commission du 19 février 2016 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 579/2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/02/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/238
Adopté le19 février 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32016R0238
RéférenceRèglement (UE) 2016/238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 579/2014 de la Commission prévoit une dérogation à l'annexe II, chapitre IV, point 4, du règlement (CE) no 852/2004 en ce qui concerne le transport à bord de navires de mer d'huiles et de graisses liquides («huiles ou graisses») qui sont destinées ou susceptibles de servir à l'alimentation humaine, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

(2)

(2) Ces conditions portent sur les installations et les pratiques en matière de transport maritime ainsi que sur des critères liés aux substances qui peuvent avoir été transportées à bord du navire de mer en tant que cargaison précédente. Les substances qui remplissent ces critères sont énumérées à l'annexe du règlement (UE) no 579/2014 (liste des cargaisons précédentes acceptables).

(3)

(3) Dans la liste des cargaisons précédentes acceptables, l'entrée combinée pour «Solution de nitrate d'ammonium — Solution de nitrate de calcium (CN-9) et de leur sel double» ne décrit pas de manière adéquate la cargaison, ce qui est source de confusion pour les affréteurs de navires. Il convient donc de modifier la liste des cargaisons précédentes acceptables pour tenir compte des autres formes qu'englobe le nitrate de calcium, telles que le nitrate d'ammonium-calcium, le nitrate de calcium (II) dihydraté et le nitrate de calcium tétrahydraté. Toutes ces formes ont des profils de risques identiques et ne diffèrent que par la quantité d'eau de cristallisation contenue dans les molécules.

(4)

(4) Lors de sa 68e réunion plénière, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé que ces différentes formes de solutions de nitrate de calcium ne différaient que par leur nombre d'hydratation et a conclu que leur présence n'avait pas d'incidence sur les propriétés toxicologiques et la réactivité chimique par rapport aux substances initialement mentionnées dans l'entrée combinée.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la liste des cargaisons précédentes acceptables figurant à l'annexe du règlement (UE) no 579/2014.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 579/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L'annexe du règlement (UE) no 579/2014 est modifiée comme suit:

1) à la 12e ligne, l'entrée combinée pour «Solution de nitrate d'ammonium — Solution de nitrate de calcium (CN-9) et de leur sel double» est remplacée par les entrées distinctes suivantes:

| «Solution de nitrate d'ammonium | 6484-52-2

| Nitrate d'ammonium-calcium | 15245-12-2»

2) les entrées suivantes sont insérées après la 13e ligne (entrée pour «Solution de chlorure de calcium»):

| «Nitrate de calcium | 10124-37-5

| Nitrate de calcium (II) dihydraté | 35054-52-5

| Nitrate de calcium tétrahydraté | 13477-34-4»

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