Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/583 de la Commission du 15 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1332/2011 établissant des exigences communes pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation communes pour l'évitement de collision en vol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/04/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/583
Adopté le15 avril 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32016R0583
RéférenceRèglement (UE) 2016/583, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Conformément au règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission, pour éviter toute collision en vol d'aéronefs, l'installation de la nouvelle version 7.1 du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) est requise sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est supérieure à 5 700 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 19 passagers. Les exploitants de certains aéronefs immatriculés dans un pays tiers sont également soumis à cette exigence.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1332/2011 exige également que les exploitants aériens soumis au règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil installent la nouvelle version 7.1 du logiciel de l'ACAS II sur leurs avions. Or, cette disposition est caduque puisque le règlement (CEE) no 3922/91 ne s'applique plus à ces exploitants depuis la suppression de son annexe III. C'est le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission qui s'applique désormais à ces exploitants et qui contient les règles nécessaires à cet égard. Il importe, par conséquent, de supprimer la disposition caduque du règlement (UE) no 1332/2011.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1332/2011 contient des règles concernant les procédures d'exploitation applicables dans les situations où le système ACAS II donne une indication à l'équipage recommandant d'accomplir une manœuvre destinée à éloigner l'aéronef de toute menace ou à maintenir l'espacement existant (avis de résolution). Étant donné que ces règles sont déterminantes pour la sécurité tant des pilotes que des contrôleurs, en particulier en ce qui concerne l'interface entre ces acteurs, elles s'inscrivent mieux dans le cadre du règlement d'exécution (UE) no 923/2012 de la Commission. Dès lors, les dispositions relatives à ces procédures d'exploitation devraient être supprimées du règlement (UE) no 1332/2011.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1332/2011 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont fondées sur l'avis émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

Article 1

Le règlement (UE) no 1332/2011 est modifié comme suit:

1) L'article 4 est supprimé;

2) à l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

L'article 3 s'applique à partir du 1er mars 2012.

3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il s'agit d'aéronefs dont le certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 2012, les dispositions de l'article 3 s'appliquent à partir du 1er décembre 2015.»;

3) l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 août 2016.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

Système anticollision embarqué II (ACAS II)

(Partie-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Exigences relatives aux performances

1) L'installation de la version 7.1 du système anticollision (ACAS II) est prescrite sur les avions à turbine suivants:

a) les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kg;

b) les avions autorisés à transporter plus de 19 passagers;

2) les aéronefs non visés au point 1) qui sont dotés de l'ACAS II sur une base volontaire doivent être équipés de la version 7.1 du système anticollision;

3) le point 1) ne s'applique pas aux systèmes UAS (avions sans équipage).

AUR.ACAS.1010 Formation à l'ACAS II

Les exploitants mettent en place des procédures d'exploitation pour l'ACAS II, ainsi que des programmes de formation au système, afin que l'équipage soit dûment formé pour éviter les collisions et acquière les compétences requises pour utiliser les équipements de l'ACAS II.»

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