Article 1
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d'utilisation.
(2) Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté une liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre ou d'une partie intéressée.
(4) La liste de l'Union des arômes et matériaux de base contient un certain nombre de substances pour lesquelles l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a demandé que des données scientifiques complémentaires lui soient soumises, pour lui permettre de terminer son évaluation, avant l'expiration des délais spécifiques fixés à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.
(5) Dans le cas des cinq substances mentionnées ci-après, qui ont fait l'objet de l'évaluation du groupe d'arômes FGE 208rev.1, le 31 décembre 2012 a été fixé sur la liste de l'Union comme date ultime de soumission des données scientifiques complémentaires demandées: p-mentha-1,8-dién-7-ol (no FL 02.060), myrténol (no FL 02.091), myrténal (no FL 05.106), acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle (no FL 09.278) et acétate de myrtényle (no FL 09.302). Ces données ont été communiquées par le demandeur.
(6) Ce groupe chimique comprend la substance p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) qui a été utilisée comme substance représentative des substances de ce groupe et pour laquelle les données de toxicité ont été transmises.
(7) L'Autorité a évalué les données qui lui ont été soumises et a conclu, dans son avis scientifique du 24 juin 2015, que le p-mentha-1,8-dién-7-al (no FL 05.117) est génotoxique in vivo et que, par conséquent, son utilisation en tant que substance aromatisante pose un problème de sécurité. Cette substance a déjà été retirée de la liste de l'Union par le règlement (UE) 2015/1760 de la Commission.
(8) Dans cet avis, l'Autorité a également conclu que, puisque le p-mentha-1,8-dién-7-al (FL no 05.117) est représentatif des substances de ce groupe, les autres substances comprises dans ce groupe peuvent poser un problème de sécurité.
(9) Afin d'évaluer de manière plus approfondie la sécurité de ces cinq substances, les parties intéressées ont été officiellement invitées à fournir, au plus tard le 30 avril 2016, des études de toxicité supplémentaires afin de permettre à l'Autorité d'achever son évaluation.
(10) Les parties intéressées ont présenté les nouvelles études demandées avant le 30 avril 2016.
(11) Dans l'attente de l'évaluation par l'Autorité des nouvelles données scientifiques, de l'évaluation complète de ces substances selon la procédure du groupe CEF de l'Autorité, le cas échéant, et de l'achèvement du processus réglementaire ultérieur, il convient également de modifier les conditions d'utilisation de ces cinq substances afin qu'elles correspondent mieux à leurs usages actuels.
(12) Des raisons techniques imposent que des périodes transitoires soient prévues pour les denrées alimentaires contenant l'une de ces cinq substances aromatisantes et mises sur le marché ou expédiées à partir de pays tiers à destination de l'Union avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(13) L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 doit donc être modifiée en conséquence.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
1. Les denrées alimentaires auxquelles l'une des cinq substances aromatisantes suivantes a été ajoutée, à savoir p-mentha-1,8-dién-7-ol (no FL 02.060), myrténol (no FL 02.091), myrténal (no FL 05.106), acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle (no FL 09.278) et acétate de myrtényle (no FL 09.302), qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement et qui ont été légalement mises sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles l'une des substances aromatisantes énumérées au paragraphe 1 a été ajoutée et qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'annexe du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu'elles ont été expédiées du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les périodes de transition prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges d'arômes.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Le tableau 1 de l'annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifié comme suit:
a) L'inscription relative à la substance no FL 02.060 est remplacée par le texte suivant:
| «02.060 | p-mentha-1,8-dién-7-ol | 536-59-4 | 974 | 2024 | | Dans les catégories 1, 3, 4.2, 5 (à l'exception de la catégorie 5.3), 6, 7, 14.1, 14.2 et 16 | 1 | EFSA»
b) L'inscription relative à la substance no FL 02.091 est remplacée par le texte suivant:
| «02.091 | myrténol | 515-00-4 | 981 | 10285 | | Dans les catégories 1, 3, 5, 6, 14.1, 14.2, 15 et 16 | 1 | EFSA»
c) L'inscription relative à la substance no FL 05.106 est remplacée par le texte suivant:
| «05.106 | myrténal | 564-94-3 | 980 | 10379 | | Dans les catégories 1, 2, 3, 4.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.1, 14.2, 15 et 16 | 1 | EFSA»
d) L'inscription relative à la substance no FL 09.278 est remplacée par le texte suivant:
| «09.278 | acétate de p-mentha-1,8-dién-7-yle | 15111-96-3 | 975 | 10742 | | Dans les catégories 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14.1, 14.2 et 16 | 1 | EFSA»
e) L'inscription relative à la substance no FL 09.302 est remplacée par le texte suivant:
| «09.302 | acétate de myrtényle | 1079-01-2 | 982 | 10887 | | Dans les catégories 1, 3, 4.2, 5, 6, 7, 14.1 et 14.2 | 1 | EFSA»