Considérants (7)
(1)(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission fixe le niveau de la taxe due à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») pour chaque année que dure la protection communautaire des obtentions végétales.
(2)(2) Étant donné que la réserve financière de l'Office est descendue en dessous du niveau nécessaire au maintien d'un budget équilibré, et dans le but de garantir la continuité de ses activités, il convient d'augmenter cette taxe annuelle.
(3)(3) L'article 8, paragraphe 1, et l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixent le niveau des taxes à payer à l'Office pour l'organisation et l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d'examen»).
(4)(4) L'expérience acquise en ce qui concerne l'examen technique indique que les taxes d'examen peuvent évoluer au fil du temps pour certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l'Office devraient refléter le montant total des frais que celui-ci doit payer aux offices d'examen pour les différents groupes de taxes. En conséquence, les taxes indiquées à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour les groupes de taxes concernés.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.
(6)(6) Il conviendrait que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2017, de façon à ce qu'elles coïncident avec le début du nouvel exercice budgétaire de l'Office.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l'article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s'élève à 330 EUR.»
2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2017.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE I
Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8
La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit selon le tableau suivant:
| (en EUR)
| | Groupe de taxes | Taxe
Espèces agricoles
| 1 | Pomme de terre | 1 760
| 2 | Colza | 1 860
| 3 | Graminées | 2 430
| 4 | Autres cultures agricoles | 1 530
Espèces fruitières
| 5 | Pomme | 3 050
| 6 | Fraises | 2 920
| 7 | Autres espèces fruitières | 2 810
Espèces ornementales
| 8 | Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre | 2 020
| 9 | Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air | 1 960
| 10 | Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre | 1 940
| 11 | Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air | 1 730
| 12 | Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières | 3 350
Espèces potagères
| 13 | Potagères, sous serre | 2 360
| 14 | Potagères, en plein air | 2 150»