Article 1
L'acide peracétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l'acide peracétique.
(2) L'acide peracétique a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits des types 11 (produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) et 12 (produits anti-biofilm), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 3 juillet 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 juin 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides des types 11 et 12 contenant de l'acide peracétique satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver l'acide peracétique en vue de son utilisation dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) La solution aqueuse contenant l'acide peracétique contient aussi de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, qui peut être utilisé dans la production de précurseurs d'explosifs, les autorisations des produits biocides devraient être octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
L'acide peracétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 11 et 12, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Acide peracétique |
Dénomination de l'UICPA:
Acide peroxyéthanoïque
No CE: 201-186-8
No CAS: 79-21-0
|
La spécification est fondée sur le peroxyde d'hydrogène et l'acide acétique, matériaux de base qui servent à fabriquer l'acide peracétique.
Acide peracétique dans une solution aqueuse contenant de l'acide acétique et du peroxyde d'hydrogène.
| 1er juillet 2018 | 30 juin 2028 | 11 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, les autorisations des produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013.
3. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs industriels et professionnels;
b) à l'eau de mer pour les produits utilisés dans des systèmes de refroidissement en circuit ouvert;
c) au sol et aux eaux de surface pour les produits utilisés dans des grands systèmes ouverts de refroidissement avec recirculation.
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1. Dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.
2. En raison de la présence de peroxyde d'hydrogène, les autorisations des produits biocides sont octroyées sans préjudice du règlement (UE) no 98/2013.
3. Compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs industriels et professionnels.