Considérants (7)
(1)(1) L'article 10 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «accord»), approuvé par le règlement (CE) no 764/2006 du Conseil, institue une commission mixte chargée de contrôler l'application dudit accord, et notamment d'en superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement. Le chapitre X de l'annexe au protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc (ci-après dénommé «protocole»), approuvé par la décision 2013/785/UE, décrit les modalités relatives au débarquement dans des ports marocains d'une partie des captures effectuées dans le cadre dudit protocole.
(2)(2) La commission mixte s'est réunie à Rabat du 18 au 20 octobre 2016 pour adopter la modification de certaines modalités de mise en œuvre du protocole en matière de débarquement, compte tenu de difficultés récurrentes liées au respect de cette obligation.
(3)(3) La Commission a transmis au Conseil, avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la position envisagée de l'Union.
(4)(4) La position envisagée de l'Union a été approuvée par le Conseil conformément à l'annexe, point 3, de la décision 2013/785/UE.
(5)(5) Les modifications adoptées, portant sur l'augmentation des pénalités en cas de non-respect de l'obligation de débarquement et l'extension à toutes les catégories soumises à débarquement obligatoire des incitations financières en cas de débarquement au-delà du seuil obligatoire, ont été inscrites à l'annexe 8 du procès-verbal de ladite réunion de la commission mixte.
(6)(6) Il convient d'approuver ces modifications au nom de l'Union européenne.
(7)(7) Il est nécessaire de prévoir l'applicabilité rétroactive de ces mesures à compter du 20 octobre 2016,
Les modifications des points 1 et 4 du chapitre X de l'annexe au protocole entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, adoptées par la commission mixte instituée par l'article 10 dudit accord et résultant de l'annexe 8 au procès-verbal figurant à l'annexe de la présente décision, sont approuvées au nom de l'Union.
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle s'applique à partir du 20 octobre 2016.
Annexes
ANNEXE
Annexe 8 au procès-verbal de la réunion du 18-20 octobre 2016 de la commission mixte instaurée par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
CHAPITRE X «DÉBARQUEMENT DES CAPTURES»
Point 1 «Débarquements»
Les navires de l'Union européenne des catégories soumises au débarquement obligatoire, détenteurs d'une licence conformément aux dispositions du présent protocole et qui débarquent dans un port marocain au-delà des pourcentages de débarquements obligatoires tels que prévus dans les fiches techniques nos 1, 4, 5 et 6, bénéficient d'une réduction sur la redevance de 5 % pour chaque tonne débarquée au-delà de ce seuil obligatoire et passée par la halle aux poissons.
Point 4 «Pénalités en cas de non-respect des obligations de débarquement»
Les navires des catégories soumises au débarquement obligatoire ne respectant pas cette obligation, telle que prévue dans les fiches techniques y afférentes, sont passibles d'une majoration de 15 % sur le paiement de la prochaine redevance.