Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/265 de la Commission du 14 février 2017 portant inscription du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada sur la liste des organismes reconnus visée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque [notifiée sous le numéro C(2017) 757]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/02/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/265
Adopté le14 février 2017
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32017D0265
RéférenceDécision (UE) 2017/265, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil définit les conditions de mise sur le marché de l'Union applicables aux produits dérivés du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes. Le respect de ces conditions doit être attesté par un organisme reconnu au moment de la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

(2)

(2) L'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 établit les conditions qu'une entité est tenue de remplir pour pouvoir être inscrite sur la liste des organismes reconnus aux fins des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1007/2009.

(3)

(3) Il est impératif qu'au moment de sa mise sur le marché, tout produit dérivé du phoque provenant des chasses pratiquées par les communautés inuites ou d'autres communautés indigènes soit accompagné d'un document attestant du respect des conditions prévues par le règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(4)

(4) Le 22 novembre 2016, la Commission a reçu du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest une demande d'inscription sur la liste des organismes reconnus aux fins des dispositions de l'article 3, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1007/2009. Cette demande était accompagnée des documents probants requis par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(5)

(5) En se fondant sur les documents probants présentés, la Commission a procédé à une évaluation visant à établir si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest remplissait les conditions requises pour pouvoir figurer sur la liste des organismes reconnus au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

(6)

(6) La Commission a conclu que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest remplissait toutes les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/1850 et qu'il devait être inscrit sur la liste des organismes reconnus,

Article 1

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est considéré comme un organisme reconnu aux fins des dispositions de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/1850.

Article 2

Le contenu de la présente décision est publié sans délai sur le site web de la Commission.

Article 3

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest du Canada est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).