Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l'application en République de Croatie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2017/733
Adopté le25 avril 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32017D0733
RéférenceDécision (UE) 2017/733, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, les dispositions de l'acquis de Schengen qui ne sont pas visées à l'article 4, paragraphe 1, dudit acte ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.

(2)

(2) Les procédures d'évaluation de Schengen applicables sont énoncées dans le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil.

(3)

(3) L'évaluation Schengen relative à la protection des données a été effectuée en Croatie en février 2016. La Commission a adopté, par une décision d'exécution, un rapport d'évaluation confirmant que les conditions nécessaires à l'application de l'acquis de Schengen relatif à la protection des données ont été remplies en Croatie.

(4)

(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision d'exécution (UE) 2015/450 de la Commission, il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national (N.SIS) croate est prêt à être intégré dans le système d'information Schengen (SIS).

(5)

(5) La Croatie ayant procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, le Conseil peut maintenant fixer la date à partir de laquelle l'acquis de Schengen relatif au SIS s'applique en Croatie.

(6)

(6) L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert des données du SIS à la Croatie. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre à la Commission de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS en Croatie. Lorsqu'il aura été vérifié que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis de Schengen sont remplies en Croatie, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures.

(7)

(7) Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie. Il convient d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS en Croatie jusqu'à la date fixée dans ladite décision.

(8)

(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(9)

(9) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil et l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil et l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,

Article 1

1. Sous réserve des conditions précisées au présent article, à partir du 27 juin 2017, les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS), figurant à l'annexe de la présente décision, s'appliquent en République de Croatie dans ses relations avec:

a) le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

b) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne les dispositions visées dans la décision 2007/533/JAI du Conseil; et

c) la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.

2. À partir du 2 mai 2017, les signalements régis par la décision 2007/533/JAI et le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point a), de ladite décision et à l'article 3, point a), dudit règlement, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision et de l'article 3, points b) et c), dudit règlement, qui se rapportent à ces signalements, peuvent être mis à la disposition de la Croatie conformément aux dispositions de ladite décision et dudit règlement.

3. À partir du 27 juin 2017, la Croatie doit être en mesure d'introduire des signalements et des données complémentaires dans le SIS, d'utiliser les données du SIS et d'échanger des informations supplémentaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4. Tant que les contrôles aux frontières intérieures avec la Croatie ne sont pas supprimés, la Croatie:

a) n'est pas tenue de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire aux ressortissants de pays tiers qui ont été signalés par un autre État membre aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006;

b) s'abstient d'introduire dans le SIS des signalements et des données complémentaires et d'échanger des informations supplémentaires sur des ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour conformément au règlement (CE) no 1987/2006.

Note : Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63). Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie

1. Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

2. Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

3. Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017D0733. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).