Article 1
Le PHMB (1600; 1.8) (no CE: s.o., nos CAS 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 5.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le PHMB (1600; 1.8) figure dans cette liste.
(2) Le PHMB (1600; 1.8) a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits du type 5 (eau potable), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 23 novembre 2015, son rapport d'évaluation assorti de recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 12 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type de produits 5 et contenant du PHMB (1600; 1.8) ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables.
(6) Il convient par conséquent de ne pas approuver le PHMB (1600; 1.8) en vue de son utilisation dans des produits biocides appartenant au type de produits 5.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le PHMB (1600; 1.8) (no CE: s.o., nos CAS 27083-27-8 et 32289-58-0) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type de produits 5.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.