Considérants (8)
(1)(1) L'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après dénommé «accord») a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre l'Union et la Turquie et institue un Conseil d'association pour assurer l'application et le développement progressif du régime d'association.
(2)(2) La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie établit le régime de commerce pour les produits agricoles. Le protocole no 2 de ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de produits agricoles originaires de l'Union, y compris la mise en place d'un régime préférentiel pour l'importation de viande bovine congelée.
(3)(3) L'Union et la Turquie ont tenu des consultations et sont convenues de modifier le régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de viande bovine originaire de l'Union et d'étendre le champ d'application de l'actuel contingent tarifaire fixé à l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 aux viandes bovines fraîches et réfrigérées.
(4)(4) Conformément à l'article 35 du protocole additionnel à l'accord, l'ampleur du régime préférentiel que s'octroient mutuellement l'Union et la Turquie peut être modifié par une décision du conseil d'association.
(5)(5) Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du Conseil d'association UE-Turquie soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie prévoit un régime préférentiel applicable au commerce de produits agricoles entre l'Union et la Turquie. Le protocole no 2 de ladite décision contient les modalités relatives au régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de produits agricoles originaires de l'Union, y compris la mise en place d'un régime préférentiel pour l'importation de viande bovine congelée.
((2))(2) L'Union et la Turquie ont tenu des consultations et sont convenues de modifier le régime préférentiel applicable à l'importation en Turquie de viande bovine originaire de l'Union et d'étendre le champ d'application de l'actuel contingent tarifaire, fixé dans l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98, aux viandes bovines fraîches et réfrigérées.
((2))(3) Il convient dès lors de modifier en conséquence le protocole no 2 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie,
La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil d'association UE-Turquie en ce qui concerne la modification du protocole no 2 de la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles est fondée sur le projet de décision du Conseil d'association UE-Turquie joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE
Les lignes relatives au code NC 020220 dans l'annexe du protocole no 2 de la décision no 1/98 sont remplacées par le texte suivant:
| «Code NC | Description | Réduction du droit NPF (en %) | Contingent tarifaire (en tonnes de poids net)
|
020120
020220
| Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, ou congelés | 50 % avec un droit maximal de 30 % | 5 000
|
020120
020220
| Autres morceaux de viandes des animaux de l'espèce bovine, non désossés, frais ou réfrigérés, ou congelés | 30 % avec un droit maximal de 43 % | 14 100».