Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I de ce règlement.
(2)(2) Le libellé actuel du code NC 19059060 fait référence aux termes «additionnés d'édulcorants», ce qui donne lieu à des doutes quant au champ d'application de ce code NC et n'est pas suffisamment précis pour permettre un classement sur la base d'une analyse de laboratoire. Il convient de supprimer le terme «additionnés», car il est impossible de vérifier si la teneur en sucres est naturelle, ce qui justifie un classement sous le code NC 19059090 ou, si des sucres ont été additionnés, ce qui justifie un classement sous le code NC 19059060. Le terme «édulcorants» est trop vague, étant donné qu'il couvre toutes les substances naturelles et artificielles ayant un goût sucré sans indiquer de seuil pour la teneur en édulcorants dans le produit. Cela peut conduire à l'application de seuils minimaux différents ou à un manque d'objectivité pour démontrer la présence d'édulcorants dans un produit.
(3)(3) Une analyse statistique des codes NC 19059060 et 19059090 actuels a été menée afin d'évaluer les montants des droits de douane perçus à l'importation pour les produits contenant moins de 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose relevant de chacun de ces codes NC. Il est ressorti de l'analyse statistique que, pour un nombre considérable d'importations, les produits classés sous le code NC 19059060 auraient dû être classés sous le code NC 19059090 et inversement, au regard du critère relatif aux «édulcorants». Par conséquent, il convient de modifier le libellé du code NC 19059060 afin d'introduire un critère précis pour distinguer les deux groupes de produits. Le pourcentage en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose constitue un critère plus objectif et est dès lors plus facile à appliquer aux fins d'une analyse de laboratoire.
(4)(4) La NC étant aussi une nomenclature statistique, la modification des septième et huitième chiffres des codes NC considérés doit intervenir au même moment que la modification du champ d'application de ces codes NC afin de permettre un traitement approprié des données statistiques après la modification.
(5)(5) Compte tenu du fait que, conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87, l'annexe I dudit règlement doit être remplacée avec effet à compter du 1er janvier 2018, ces nouveaux codes NC ne devraient s'appliquer qu'à compter de cette date.
(6)(6) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Le chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a) les lignes des codes NC 19059060 et 19059090 sont supprimées;
b) les lignes suivantes sont ajoutées:
| «19059070 | contenant au moins 5 % en poids de saccharose, de sucre interverti ou d'isoglucose |
9 + EA MAX
24,2 + AD S/Z
| —
| 19059080 | autres |
9 + EA MAX
20,7 + AD F/M
| —
Note : Voir l'annexe 1.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.